La cour rappelle dans cet arrêt qu’en vertu de l’article L 911-4 du code de justice administrative « en cas d’inexécution d’un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte. »
Le juge n’a pas de pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée, il appartient aux parties, si elles estiment qu’un jugement est entaché d’une erreur de droit ou de fait, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de la justice administrative.
Au cas d’espèce, en l’absence de recours devant le juge d’appel formé par les parties, le jugement rendu par le tribunal est devenu définitif dans tout son dispositif et l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge saisi puisse rectifier les erreurs de droit ou de fait dont elle serait entachée.