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Cour administrative d’appel de Nantes, 23 février 2012, n° 10NT01752 (Responsabilité hospitalière – Grossesse – Secret médical – Vie privée)

En l’espèce, quelques jours après son accouchement à la suite d’une césarienne pratiquée en urgence, une parturiente perd son enfant. Lors de sa grossesse, l’échographie indiquait que le fœtus présentait une tumeur au bas du dos. La patiente a demandé réparation au centre hospitalier en alléguant notamment une atteinte au respect de la vie privée au motif que des photographies avaient été prises pendant et après la grossesse alors qu’elle s’y était opposée.
Par cet arrêt, la Cour administrative d’appel de Nantes confirme le jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes et rejette ainsi la demande de la requérante au motif que « qu'il ne résulte pas de l'instruction que les photographies litigieuses, dont le centre hospitalier indique qu'elles ont été détruites en janvier 2006, auraient été prises à des fins autres que thérapeutiques et dans un autre but que celui d'être versées au dossier médical de la parturiente et de son enfant, lequel est couvert par le secret médical ».

Cour Administrative d'Appel de Nantes

3ème Chambre
 

N° 10NT01752

M. COIFFET, président
Mme Valérie GELARD, rapporteur
M. DEGOMMIER, rapporteur public
DECRESSAT, avocat

Lecture du jeudi 23 février 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Decressat, avocat au barreau de Châteauroux ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-2063 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours et de l'hôpital pédiatrique de Clocheville à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi lors du décès de son enfant le 22 avril 2005 ;

2°) de condamner solidairement le CHRU de Tours et l'hôpital pédiatrique de Clocheville à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour procéder à l'analyse de son dossier médical ;

4°) de mettre à la charge du CHRU de Tours et de l'hôpital pédiatrique de Clocheville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que le 3 février 2005, alors que Mme X, âgée de 40 ans, était enceinte de son premier enfant, une échographie a révélé à 23 semaines de grossesse, que le foetus présentait une tumeur au bas du dos, laquelle s'est révélée, par la suite, être un tératome sacro-coccygien géant ; que compte tenu de l'aggravation de l'état de santé de la parturiente, qui était depuis cette date suivie régulièrement au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours, et de celle du foetus, il a été procédé le 22 avril 2005, à une césarienne d'extraction foetale en urgence ; que l'enfant, qui a été pris en charge immédiatement par les pédiatres réanimateurs puis transféré au bloc opératoire en vue de l'exérèse de la tumeur a fait deux arrêts cardiaques à 20 minutes d'intervalle ; que le décès de celui-ci a été constaté à 13 heures 05 ; que les réclamations indemnitaires préalables adressées les 17 juillet et 14 août 2008 par Mme X au CHRU de Tours puis à l'hôpital pédiatrique Gatien de Clocheville ayant été rejetées par un courrier du 19 mars 2009, reçu le 31 mars, l'intéressée a saisi, le 22 mai 2009, le tribunal administratif d'Orléans, d'une demande tendant à la condamnation solidaire du CHRU de Tours et de l'hôpital de Clocheville à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi ; que l'intéressée relève appel du jugement du 10 juin 2010, par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier ;

Sur le défaut d'information :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code de la santé publique alors en vigueur : " L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. (...) Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. / Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l'équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du compte-rendu opératoire établi par le professeur Y, chef du service de chirurgie viscéral et plastique pédiatrique au CHRU de Tours, et du docteur Z, chirurgien pédiatre, qui ont procédé à l'ablation de la tumeur, que le foetus était atteint d'un tératome sacro-coccygien volumineux à développement essentiellement exopelvien dont l'évolution a été compliquée par un hydramnios mais qu'à aucun moment il n'y a eu de signe d'anémie foetale, ni de retentissement cardiaque de cette masse tumorale ; que dans son courrier, non daté, adressé au professeur A, responsable du service obstétrique au CHRU de Tours, Mme X, qui, à compter de février 2005 a fait l'objet d'un suivi échographique hebdomadaire au sein de cet établissement, indique que lors de l'entretien qui s'est déroulé le 15 mars 2005 avec le professeur Y, qu'elle a d'ailleurs revu le lundi suivant, ce dernier lui a indiqué que la tumeur pouvait être immature et devenir maligne après la naissance et que l'opération présentait un risque cardiaque pour le nourrisson ; que l'intéressée reconnaît, à plusieurs reprises dans ce courrier, avoir été en mesure d'interroger les médecins préalablement à l'accouchement et que l'interruption volontaire de sa grossesse pour raison thérapeutique a été évoquée ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle n'aurait pas disposé de tous les éléments nécessaires pour décider de poursuivre sa grossesse ou que l'équipe médicale l'aurait fortement encouragée en ce sens, ni même qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée des risques que pouvait encourir l'enfant lors de l'ablation du tératome ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'aucune autre technique chirurgicale ne pouvait être pratiquée afin de procéder à l'exérèse de cette tumeur ; que dans ces conditions, en l'absence de tout manquement à l'obligation d'information prévue à l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, Mme X n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur ce fondement ;

Sur l'atteinte au droit au respect de la vie privée et à la dignité de la personne :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.(...) " ; que le droit d'agir pour le respect de la vie privée, dont le droit à l'image est une composante, s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis aux héritiers ; que toutefois les proches d'une personne peuvent s'opposer à la reproduction de son image après son décès et présenter devant le juge administratif des conclusions indemnitaires au titre de l'atteinte portée à ce droit à la condition d'en éprouver un préjudice personnel, direct et certain ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu opératoire
susvisé, établi par le professeur Y et le docteur Z, qui ont procédé à l'ablation de la tumeur de l'enfant de Mme X, que " des photographies pré, per et postopératoires " ont été prises ; qu'alors que le CHRU de Tours indique qu'il avait obtenu, après l'avoir sollicité, l'accord verbal de Mme X, cette dernière soutient, ainsi qu'il ressort des termes du courrier, évoqué plus haut, adressé au professeur A responsable du service obstétrique au CHRU, qu'elle s'est opposée à la prise de ces clichés ; que toutefois, cette circonstance n'est pas, à elle seule, susceptible de lui ouvrir droit à réparation pour violation du droit au respect de la vie privée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les photographies litigieuses, dont le centre hospitalier indique qu'elles ont été détruites en janvier 2006, auraient été prises à des fins autres que thérapeutiques et dans un autre but que celui d'être versées au dossier médical de la parturiente et de son enfant, lequel est couvert par le secret médical ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 du code civil : " La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. " ; qu'aux termes de l'article L. 1110-2 du code de la santé publique : " La personne malade a droit au respect de sa dignité. " ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et pour les mêmes motifs, qu'en prenant les photographies litigieuses, le CHRU de Tours aurait porté atteinte au principe de la dignité de la personne humaine au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X, au CHRU de Tours et à la MGEN.