Un médecin a sollicité auprès de l’établissement public de santé employeur le bénéfice de la protection fonctionnelle, la réparation des préjudices subis en raison d'actes constitutifs de harcèlement moral, son transfert dans un autre service et la communication de son dossier administratif et médical. L’hôpital ayant rendu des décisions implicites de rejet, le médecin a saisi le tribunal administratif, lequel a annulé ces décisions mais rejeté ses demandes indemnitaires.
La Cour estime que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires relatives à la protection des fonctionnaires contre le harcèlement moral ne sont pas applicables aux personnels médicaux des établissements publics de santé. Toutefois, elle affirme « qu'en vertu d'un principe général du droit, aucun agent public ne doit subir les agissements répétés visés par les dispositions précitées ».
Elle relève également que « pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ».