Une patiente admise à deux reprises au service des urgences en raison d’une anxiété péri-opératoire, demande à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) de retirer certaines mentions du compte rendu médical la concernant. Deux ans plus tard, la patiente demande par courrier d’une part, de rectifier les mentions de son dossier médical en ce qu’il comporte des « données personnelles sensibles » erronées relatives à ses antécédents sociaux-familiaux, mais également sur sa sexualité. Elle sollicite le versement d’une indemnité de 15 000€ en réparation d’une part, de l’enregistrement de ces données dans son dossier et d’autre part, de la mesure de contention dont elle a fait l’objet aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine. La demande indemnitaire de la requérante ayant été rejetée en première instance, celle-ci interjette appel devant la Cour administrative d’appel (CAA).
S’agissant des données personnelles mentionnées dans le dossier médical de la patiente, la CAA rappelle les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et retient que le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, des données à caractère personnel ne s’applique pas pour des motifs d’intérêt public dans le domaine de la santé publique conformément à l’article 9 du RGPD.
De plus, le CAA considère que les éléments recueillis dans les comptes-rendus des admissions de novembre 2017 et juillet 2018 contribuent à l’appréciation de son état psychologique et à la prise de décisions thérapeutiques, dès lors ils constituent des données qui peuvent être inscrites au dossier médical de la patiente en vertu de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et par conséquent peuvent faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel. Les juges estiment donc que « les médecins du service des urgences de l'hôpital Cochin n'étaient pas tenus de recueillir le consentement de la patiente avant de mentionner ces éléments dans son dossier médical ».
Pour les juges, l'AP-HP pouvait décider de ne pas procéder à l'effacement de ces données personnelles de nature à permettre de contribuer à l'appréciation de l'état de santé de la patiente et à la prise de décisions thérapeutiques. La CAA considère toutefois que l’AP-HP a commis une faute en n’informant pas la patiente de son droit à demander la rectification des données à caractère personnel présentes dans son dossier médical.
S’agissant de la mesure de contention pratiquée au service des urgences : la patiente a été admise dans un contexte de grande agitation en raison d’une anxiété péri-opératoire. Toutefois, son état ne justifiait pas une hospitalisation dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Les juges ont donc estimé que celle-ci ne pouvait bénéficier de garanties procédurales - telles que l’information obligatoire du juge des libertés et de la détention. Le CAA rejette la requête de la patiente.