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Cour Administrative d'Appel de Paris, 24 avril 2003 (agent contractuel - fin de contrat - non-renouvellement)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe le 25 novembre 1999, présentée pour M.X, demeurant (...), par Me TEKARI, avocat au barreau de Paris ; M.X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 20 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Mantes la Jolie au versement d'indemnités à la suite de son licenciement ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Mantes la Jolie à lui verser une somme à déterminer à titre d'indemnité de licenciement et une somme de 100.000 F en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner le Centre hospitalier de Mantes la Jolie à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU la ;
VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,
- les observations de Me AMATHIEU-RÜCKERT, avocat, pour le Centre hospitalier de Mantes la Jolie,
- et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, partiellement annulé, en tant qu'elle a pris effet avant le 9 septembre 1997, la décision verbale par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Mantes la Jolie a mis fin à l'engagement de M. X à compter du 31 août 1997 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Mantes la Jolie au versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant selon lui de son licenciement ; que M. X demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ladite demande d'indemnités ;

Sur les conclusions indemnitaires de M.X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M.X par le Centre hospitalier de Mantes la Jolie :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;

Considérant que M.X, technicien de laboratoire, a été engagé par le Centre hospitalier de Mantes la Jolie en dernier lieu par un contrat d'une durée déterminée de six mois conclu le 26 février 1997 pour la période du 1er mars au 31 août 1997 sur le fondement des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, en dépit des contrats à durée déterminée conclus pour la période comprise entre le 1er mai 1994 et le 28 février 1997 qui l'ont précédé, lesquels ne comportaient pas de clause de tacite reconduction, ce contrat ne peut être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision verbale par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Mantes la Jolie a mis fin à son engagement à compter du 31 août 1997 n'a pas présenté le caractère d'une mesure de licenciement ; que, dès lors, M. X ne peut prétendre au paiement de dommages intérêts pour licenciement irrégulier et sans motif sérieux, d'une indemnité de licenciement ni, en tout état de cause, d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. X prise par le directeur du Centre hospitalier de Mantes la Jolie aurait été dictée par des considérations étrangères à l'intérêt du service ; qu'à les supposer établies, ni la circonstance que ce contrat n'aurait pas été conclu en vue du remplacement momentané d'un fonctionnaire indisponible, en méconnaissance des dispositions précitées, ni celle que les fonctions exercées par le requérant dans l'établissement auraient été confiées à un autre agent contractuel ayant ultérieurement bénéficié d'une mesure de titularisation ne sont de nature à établir qu'en refusant de renouveler son engagement, le directeur du Centre hospitalier de Mantes la Jolie aurait entaché sa décision d' illégalité et commis une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement public à l'égard de M. X ;

Considérant qu'il suit de là que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'indemnités ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le Centre hospitalier de Mantes la Jolie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer au Centre hospitalier de Mantes la Jolie la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de Mantes la Jolie tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.