La protection fonctionnelle dont bénéficie les agents publics au titre de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne s'applique pas dans le cadre d'une action disciplinaire menée à leur encontre.
[...] M. C. ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l’administration des dispositions susmentionnées, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à la révocation prononcée à son encontre [...] |
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Jean Jacques C., élisant domicile (...) ; M. Jean Jacques C. demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°9814549/5 et 9815932/5/SE du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a d’une part, dit n'y avoir pas lieu à statuer sur sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 8 juillet 1998 du directeur du centre hospitalier intercommunal André Grégoire prononçant sa révocation et d’autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 8 juillet 1998 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la modifiée relative à la Fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire des agents relevant de la Fonction Publique Hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant en premier lieu, que si M. C. soutient que la mesure de suspension prise à son encontre antérieurement à la révocation aurait été entachée d’illégalité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision de révocation attaquée, laquelle constitue un acte distinct de la mesure de suspension ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. -Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. -La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. " ; que M. C. ne peut utilement invoquer la méconnaissance par l’administration des dispositions susmentionnées, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant conduit à la révocation prononcée à son encontre ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 7 novembre 1989: le fonctionnaire poursuivi (…) peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration » ;
Considérant que si M. C. soutient qu’il n’a pas été confronté aux personnes ayant porté à son encontre des témoignages sur le fondement desquels le conseil de discipline a été saisi, les dispositions susmentionnées ne faisaient pas obligation à l’administration de citer lesdits témoins et l’administration a pu légalement se dispenser d’user de la faculté qui lui était offerte ; que M. C. ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs même pas qu’il aurait demandé à ce que les personnes en cause soient entendues devant cette instance et que cette demande aurait été rejetée ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces versées au dossier, notamment d’une part des rapports rédigés par le personnel du centre hospitalier et d’autre part des récits émanant de deux malades, dont aucune des pièces versées au dossier ne met en cause la crédibilité, que M. C. a pris avec lesdites malades et contre leur gré, des privautés et s’est livré sur l’une d’elle à des actes tels qu’attouchements et baisers ; qu’un tel comportement est incompatible avec l’exercice de ses fonctions de brancardier ; que dès lors, M. C. n’est pas fondé à soutenir que pour prononcer sa révocation, l’administration se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, enfin, que les agissements de M. C. ont constitué un grave manquement à ses obligations professionnelles et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que le directeur de l’établissement n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant sa révocation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Jacques C. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la mesure de révocation prise à son encontre et par voie de conséquence dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à exécution de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »;
Considérant qu'en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital André Grégoire de Montreuil tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.