"La notification de la décision expresse d'un établissement de santé rejetant une demande d'indemnité doit indiquer, à peine d'inopposabilité du délai de recours contentieux, non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. Toutefois, l'administration n'a pas à faire figurer cette dernière mention dans la notification de la décision lorsque les actes de soins auxquels le dommage est imputable sont antérieurs au 5 septembre 2001, les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui prévoient la saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation et précisent que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux, n'étant alors pas applicables.
Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr Z que les soins à l'origine des préjudices pour lesquels M. X a demandé réparation ont consisté dans le traitement des dents 35 et 36, 45 et 46 en vue de la pose de prothèses de type couronne ou bridge. Pour la dent 35, le traitement a commencé le 1er mars 2002, et pour la dent 36 le 1er juillet 2001 et la prothèse a été posée le 8 novembre 2002. Pour la dent 45, le traitement a commencé le 19 novembre 2001 et la couronne a été posée le 8 novembre 2002. Pour la dent 46 le traitement a commencé le 5 novembre 2001 et la couronne posée le 3 juin 2002. L'expert a relevé que les racines n'avaient pas été correctement traitées et que les prothèses avaient été mal ajustées. Les actes de soins à l'origine des préjudices sont donc pour l'essentiel postérieurs au 5 septembre 2001, les prothèses ayant été en définitive posées les 3 juin 2002 et 8 novembre 2002. L'administration était dès lors tenue de mentionner dans sa décision du 22 juillet 2014 non seulement que le tribunal administratif pouvait être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai était suspendu en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation.
Il résulte de l'instruction que la lettre du 22 juillet 2014, qui se borne à indiquer à M. X. qu'il disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'offre d'indemnisation pour saisir le tribunal administratif, ne faisait pas état de la suspension de ce délai en cas de saisine de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation. L'indication des voies et délais de recours était donc incomplète. Le délai était dès lors inopposable à M. X. dont la demande n'était pas tardive".