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Cour administrative d'appel de Paris, 4 mars 2004, n° 03PA00861, n° 03PA00862 (Cumul d'activités - Sanction)

 

Cet arrêt apporte des précisions sur l’application des sanctions en cas de cumul irrégulier d’activités. Si l’administration est en droit de demander le reversement des sommes perçues au titre des emplois irrégulièrement occupés, en revanche, et en l’absence de contestation du service fait, ce reversement ne s’étend pas à l’intégralité des traitements perçus.

Cour administrative d'appel de Paris

N° 03PA00861
  
Inédit au recueil Lebon

4EME CHAMBRE - FORMATION B

Mme TRICOT, président
M. KOSTER, rapporteur
M. HAIM, commissaire du gouvernement
SCHNERB, avocat

Lecture du jeudi 4 mars 2004

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu (I), enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2003 sous le n° 03PA00862, la requête présentée pour M. demeurant , par Me Z..., avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011 3668-5 en date du 9 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 19 mars 2001 contre cinq avis de mise en recouvrement portant sur les sommes de 296.621,24 F, 350.070,39 F, 380.723,40 F, 364.310, F et 99.222,74 F en remboursement des traitements qui lui ont été versés par la ville de Paris pour les années 1989, 1990, 1991 et 1993 et, d'autre part, desdits avis de reversement ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet et les avis de reversement susvisés ;

3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu (II), enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2003 sous le n° 03PA00861, la requête présentée pour M. Y... demeurant , par Me Z..., avocat ; M. demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2003 et de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 94-415 du 29 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2004 :

- le rapport de M. KOSTER, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. , et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris ;
- les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 3 mars 2004 pour la ville de Paris ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. sont dirigées contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les ordres de reversement émis à son encontre par la ville de Paris et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant que, d'une part, il résulte tant des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 29 octobre 1936 que de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 que, sous réserve des dérogations prévues par le décret précité, il est interdit aux fonctionnaires et agents des services communaux d'exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit et notamment d'effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération ;
que, d'autre part, aux termes de l'article 6 dudit décret toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement par voie de retenues sur le traitement des rémunérations irrégulièrement perçues ;
que, dans le cas où le fonctionnaire ou l'agent public communal intéressé ne perçoit plus de traitement, le reversement a lieu par voie de recouvrement direct des sommes irrégulièrement perçues ;
que les sommes irrégulièrement perçues sont constituées par les rémunérations privées qu'il lui était interdit de cumuler avec le traitement attaché à son emploi public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par cinq arrêtés en date du 18 janvier 2001 le maire de Paris a chargé le receveur général des finances - trésorier-payeur général des la région d'Ile-de-France de recouvrer auprès de M. la somme totale de 1.490.947,77 F, représentant l'intégralité des traitements perçus par l'intéressé au titre de ses fonctions de chargé de mission au cabinet du maire de Paris, entre le 1er janvier 1989 et le 31 mars 1993 ;
que lesdits ordres de reversement sont fondés sur la circonstance que les traitements litigieux ont été versés à tort au motif que M. a, pendant la même période, cumulé sans autorisation cet emploi public avec une activité privée rémunérée ;
qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 que la ville de Paris, qui ne conteste pas le service fait, ne pouvait légalement, pour ce motif, demander le reversement des traitements perçus par M. en rémunération de son activité de collaboration du cabinet du maire ;
que la ville de Paris ne peut utilement invoquer la circonstance que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des ordres de reversement contestés ne serait pas équivalent au montant des rémunérations qu'il aurait irrégulièrement perçues auprès de la société SPIE-Batignolles ;
que, par suite, M. est fondé à soutenir que les états exécutoires litigieux sont entachés d'erreur de droit et doivent être annulés ;
que, par voie de conséquence, les avis de mise en recouvrement qui lui ont été notifiés le 2 mars 2001 par le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France sont sans fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions de M. tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que la requête de M. tendant à ce que la cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement devient, dès lors, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Paris à verser à M. , en application de ces dispositions, une somme de 4.000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : Les titres de recette s'élevant respectivement à 296.621,24 F, 350.070,39 F, 380.723,40 F, 364.310 F et à 99.222,74 F émis et rendus exécutoires le 12 février 2001 par la ville de Paris sont annulés.

Article 3 : Les avis de mise en recouvrement notifiés le 2 mars 2001 par le trésorier-payeur général de la région Ile-de-France sont déclarés sans fondement.

Article 4 : La ville de Paris est condamnée à verser la somme de 4.000 euros à M. en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA00861 de M. .