REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la lettre, enregistrée le 24 septembre 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a transmis à la Cour la demande présentée par M. Félicien X, élisant domicile ... tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9904789 rendu le 7 mai 2003 par ce tribunal ;
Vu l'ordonnance en date du 20 novembre 2003 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles L.911-4 et R.921-6 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Brotons, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Sur la compétence :
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.911-4 du code de justice administrative qu'il appartient à la Cour, saisie en appel d'un jugement rendu par un tribunal administratif, de se prononcer sur les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement, sans qu'y face obstacle la circonstance qu'à la date de la demande d'exécution l'appelant s'est désisté de son appel et qu'il a été donné acte de ce désistement ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une amende ainsi qu'au versement, au profit de M. X, d'une indemnité complémentaire de 3.048,98 euros pour résistance abusive à une décision de justice :
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.911-4 du code de justice administrative permettent seulement à la cour administrative d'appel, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, de définir les mesures d'exécution, lorsque celles-ci n'ont pas été définies par le jugement, de fixer un délai d'exécution et de prononcer une astreinte ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement et au prononcé d'une astreinte :
Considérant que, par jugement du 7 mai 2003 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 24 août 1999 par laquelle le directeur du personnel et des relations sociales de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a refusé de verser à M. X le montant de l'indemnité d'éloignement prévu par le décret du 22 décembre 1953, d'autre part, enjoint au directeur de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de verser à M. X l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 1953 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 24 août 1999 et les intérêts échus le 4 mai 2001 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, enfin, condamné l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X la somme de 15 euros au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que l'exécution de ce jugement, comportait nécessairement pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'obligation de verser à M. X le montant de l'indemnité d'éloignement prévu par le décret du 22 décembre 1953, majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1999 avec capitalisation des intérêts échus le 4 mai 2001, ainsi que la somme de 15 euros représentant les frais irrépétibles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; que les moyens invoqués par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tirés de ce que les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 n'ayant pas d'effet rétroactif, M. X ne peut prétendre au versement de l'indemnité d'éloignement, de ce que l'intéressé ne peut pas cumuler cette indemnité avec la prime d'installation qu'il a perçue en 1980 et de ce qu'il serait contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires de faire un sort particulier à M. X, dès lors qu'ils tendent à remettre en cause la chose jugée, sont inopérants dans le cadre du présent litige qui a pour objet la simple exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris si celle-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, versé à M. X les sommes qui lui sont dues en exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2003 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros (cinquante euros) par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2003.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.