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Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28 avril 2014, 12PA02001 (Harcèlement moral – Preuve – Fonction publique hospitalière)

Madame X, agent de l’AP-HP, demande que son employeur soit condamné à réparer le préjudice qu’elle aurait subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime.

En avril 2005, une nouvelle surveillante générale avait été nommée au sein d’un service de maternité. Par la suite, les méthodes de cette personne ont été contestées et l’atmosphère de travail se serait dégradée. La Cour considère que les éléments versés au dossier « ne permettent pas d'établir que Mme X..., qui ne s'est jamais plainte auprès de la direction de l'hôpital, aurait fait personnellement l'objet de brimades, humiliations ou mesures vexatoires de la part de sa supérieure hiérarchique, ni qu'elle aurait dû faire face à une dégradation de ses conditions de travail organisée par celle-ci dans le but de lui nuire ». Ainsi, la requérante n’apporte pas la preuve du harcèlement qu’elle aurait subi. De plus, celle-ci n’apporte pas la preuve que le changement d’affectation dont elle a fait l’objet ne correspondait pas à ses qualifications et aptitudes professionnelles ou aurait préjudicié à sa carrière. La Cour considère donc qu’elle « n'est pas fondée à soutenir que son éviction du service de maternité aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée et que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait manqué à son devoir de protection à son égard ». La responsabilité de l’AP-HP ne peut donc pas être engagée.

La Cour rejette ensuite les arguments de la requérante tendant à  la  réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du non paiement de ses heures supplémentaires et de l'utilisation prétendument abusive du dispositif du compte épargne-temps. En conséquence, la requête est rejetée

Cour administrative d'appel de Paris

N° 12PA02001   
Inédit au recueil Lebon
6ème Chambre
Mme HERBELIN, président
Mme Virginie LARSONNIER, rapporteur
M. DEWAILLY, rapporteur public
TOURNIQUET, avocat

lecture du lundi 28 avril 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour Mme X.., demeurant..., par MeD... ; Mme X...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014062/5-2 du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'une part, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, et, d'autre part, à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation abusive du dispositif du compte épargne- temps ;
2°) d'engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la condamner à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
3°) d'engager la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non paiement de ses heures supplémentaires et de l'utilisation abusive du dispositif du compte épargne-temps ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me A...de la SCP Normand et associés, pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur le harcèlement moral :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;

2. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

3. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction du groupe hospitalier X a nommé une nouvelle surveillante générale, en avril 2005, afin de procéder à une réorganisation du service de maternité et de remédier aux graves difficultés récurrentes de fonctionnement qui affectaient celui-ci, dues, notamment, à des problèmes relationnels entre les personnels ; que les méthodes de management et les capacités tant professionnelles que relationnelles de la nouvelle surveillante générale ont été largement contestées et que l'atmosphère de travail s'est fortement dégradée dans le service ; que, toutefois, les éléments versés au dossier, notamment les certificats médicaux faisant état d'un " syndrome dépressif majeur et d'un état de stress aigu apparu de manière récente dans un contexte de difficultés professionnelles ", les témoignages de sympathie émanant de ses collègues, la liste rédigée par la requérante des griefs émis à l'encontre de la surveillante générale et la lettre que les personnels de ce service hospitalier ont adressée à la directrice de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour lui demander le remplacement de cette surveillante ne permettent pas d'établir que Mme X..., qui ne s'est jamais plainte auprès de la direction de l'hôpital, aurait fait personnellement l'objet de brimades, humiliations ou mesures vexatoires de la part de sa supérieure hiérarchique, ni qu'elle aurait dû faire face à une dégradation de ses conditions de travail organisée par celle-ci dans le but de lui nuire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que Mme X...aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral entre avril 2005 et février 2006 ;

5. Considérant qu'en février 2006, la direction de l'hôpital a décidé de changer Mme X...d'affectation et de lui attribuer le poste de responsable des chariots d'urgence, avant de l'affecter, finalement, au poste de responsable de la crèche de l'hôpital  X ; qu'il résulte de l'instruction que cette mesure a été prise dans l'intérêt du service, en raison du refus systématique de l'intéressée d'accepter toute modification dans l'organisation du service de maternité, pourtant nécessaire au regard de ses dysfonctionnements majeurs ; que Mme X...ne produit aucune pièce permettant d'attester que ces changements d'affectation, à supposer que l'affectation sur le poste de responsable des chariots d'urgence ait été effectif, ne correspondaient pas à ses qualifications et aptitudes professionnelles ou auraient préjudicié à sa carrière ; que, par suite, Mme X...n'est pas fondée à soutenir que son éviction du service de maternité aurait constitué une sanction disciplinaire déguisée et que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait manqué à son devoir de protection à son égard ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée à l'égard de Mme X..., du fait du harcèlement dont elle aurait été victime, et ont rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur le non paiement des heures supplémentaires et l'utilisation du dispositif du compte épargne-temps :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 4 janvier 2002, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 120 heures par an et par agent. / Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 20 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2004 et à 15 heures par mois et par agent jusqu'au 31 décembre 2005. / Les heures supplémentaires font l'objet, dans des conditions fixées par décret, soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation " ; qu'aux termes de ce même article 15 du décret du 4 janvier 2002, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-503 du 11 juin 2003 : " Lorsque les besoins du service l'exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 120 heures par an et par agent. / Par dérogation à l'alinéa précédent, cette limite est fixée à 180 heures par an et par agent jusqu'au 31 décembre 2005. / Lorsque la durée du cycle de travail est inférieure ou égale à un mois, le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées par mois et par agent ne peut excéder
15 heures jusqu'au 31 décembre 2005, puis 10 heures à compter du 1er janvier 2006. Lorsque la durée du cycle de travail est supérieure à un mois, ce plafond est déterminé en divisant le nombre d'heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées dans l'année par 52 et en multipliant ce résultat par le nombre de semaines que compte la durée du cycle de travail. / (...) / Les heures supplémentaires font l'objet soit d'une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d'égale durée, soit d'une indemnisation. / Les conditions de la compensation ou de l'indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l'indemnisation sont fixées par le chef d'établissement après avis du comité technique d'établissement ou du comité technique paritaire " ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : " Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 :
" Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Il est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la limite de 22 jours par an par : / - le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à 20 ; / - le report d'une partie des heures ou jours de réduction du temps de travail, dans la limite maximale de 15 jours par an ; / - les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation dans la limite annuelle maximale de la moitié desdites heures. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte. A l'expiration de ce délai, le compte épargne-temps doit être soldé. Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses doits à congés, il en bénéficie de plein droit. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : " Les conditions de durée minimum d'accumulation et de délai mentionnées aux articles 6 et 7 ne peuvent être opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement, ou de fin de leur contrat " ; qu'enfin l'article 11 de ce décret prévoit que : " L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps : / (...) / 3° En cas de détachement dans un des corps ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ; / (...) / Dans les cas visés au 3° et 4° ci-dessus, les intéressés conservent leurs droits sans pouvoir les utiliser, sauf autorisation du corps de rattachement et, en cas de détachement ou de mise à disposition, de l'administration d'emploi ; dans le cas contraire, le délai mentionné au premier paragraphe de l'article 7 est suspendu " ;

8. Considérant qu'il est constant que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, d'une part, a ouvert un compte épargne-temps au profit de Mme X..., sur lequel ont été épargnés 51 jours répartis en 7 jours et demi au titre de 2004, 22 jours au titre de 2005 et 8 jours au titre de 2006, correspondant respectivement à 52, 154 et 56 heures supplémentaires, ainsi que 13 jours et demi de réduction du temps de travail pour l'année 2006, et, d'autre part, a versé à Mme B...la somme de 2 565 euros net en mars 2007, correspondant au paiement de
80 heures supplémentaires de nuit, équivalant à 160 heures supplémentaires de jour ;

9. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., les pièces qu'elle produit, consistant en un courrier, daté du 12 juillet 2007, émanant de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, lui confirmant le paiement sur son traitement de mars 2007 de 80 heures supplémentaires de nuit, l'informant que les heures de nuit sont payées à tarif double des heures de jour, qu'elle a fait ce choix afin d'imputer plus facilement un nombre maximum d'heures supplémentaires et qu'en raison de la réglementation en vigueur, elle a été dans l'impossibilité de lui payer l'intégralité des heures dues, dont le reliquat a été épargné sur son compte épargne-temps, une copie de son bulletin de salaire de mars 2007 sur lequel est mentionné le versement de la somme de 2 565 euros net, correspondant, comme il a déjà été dit, au paiement de 80 heures supplémentaires de nuit, une copie de sa " carte de situation " au titre de l'année 2006, le dossier de gestion de son compte épargne-temps par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et un courrier daté du 22 mai 2007 adressé par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au maire de Creil, nouvel employeur de Mme X..., ne permettent de démontrer ni que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aurait dû rémunérer plus de 80 heures supplémentaires de nuit, soit 160 heures supplémentaires de jour, ni qu'elle aurait imposé à la requérante d'effectuer des heures supplémentaires au-delà des limites réglementaires, lesquelles auraient été, ensuite, épargnées sur son compte épargne-temps de manière abusive, alors que Mme X..., tant devant le tribunal que devant la Cour, ne précise pas le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées par mois et par année avant son départ en détachement le 1er décembre 2006 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le refus de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de payer à la requérante le solde de 262,30 heures supplémentaires, épargnées sur son compte épargne-temps, n'était pas entaché d'illégalité ;

10. Considérant que, s'il est constant que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a ouvert, de sa propre initiative, un compte épargne-temps au profit de Mme X..., en méconnaissance des disposions de l'article 17 du décret du 4 janvier 2002 et de l'article 1er du décret du 3 mai 2002, l'intéressée ne démontre pas qu'elle aurait subi un préjudice, alors que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris fait valoir que l'ouverture de ce compte épargne-temps permettait à la requérante de conserver, notamment, le bénéfice des heures supplémentaires qui ne pouvaient être légalement rémunérées ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'a pas imputé plus de 22 jours par an mais, comme il a déjà été dit, 7 jours et demi au titre de 2004, 22 jours au titre de 2005 et 8 jours au titre de 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préjudice allégué par Mme X...n'était pas établi et que celle-ci n'était pas fondée à solliciter de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une indemnité de 10 000 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les dépens :

12. Considérant que la présente instance n'a entraîné pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aucun frais susceptible d'être inclus dans les dépens ; que ses conclusions tendant au remboursement des dépens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme X...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à la condamnation de Mme X...aux dépens sont rejetées.