REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE, dont le siège est 56 boulevard de la Boissière 93105 Montreuil, par Me FALALA, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 9803009/5 et 9804525/5 en date du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé sa décision radiant des cadres M. X pour abandon de poste et ordonné sa réintégration ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut général des fonctionnaires et notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Me FALALA, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE,
- les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement,
- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 25 mai 2004 pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'examen de la demande de M. X, enregistrée le 25 mars 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n° 9804525, que le demandeur a explicitement demandé l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour abandon de poste ; qu'il a produit, à l'appui de sa demande, d'une part, le courrier du directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE en date du 4 juin 1997 le mettant en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 9 juin suivant, faute de quoi il serait licencié pour abandon de poste, d'autre part, les courriers de l'administration en date des 17 et 25 juin et 11 juillet 1997 refusant de prendre en considération les certificats médicaux produits par le requérant et confirmant la décision de radiation, décision alors citée comme étant celle du 4 juin 1997 ; que dans ces conditions, ni la circonstance que M. X n'ait pas produit l'arrêté en date du 11 juin 1997 le radiant des cadres, ni celle que le tribunal ait repris comme date de la décision attaquée celle du 4 juin 1997 et non celle du 11 juin 1997 ne sont pas de nature à faire regarder les premiers juges comme ayant statué au delà des conclusions présentées par M. X et entaché, par voie de conséquence, leur jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'abandon de poste est caractérisé dès lors que le fonctionnaire, en refusant de rejoindre son poste sans raison valable, se place dans une situation telle qu'elle rompt le lien entre l'agent et son service ;
Considérant que M. X, ouvrier professionnel au centre hospitalier intercommunal André Grégoire, absent depuis le 2 juin 1997, a été mis en demeure le 4 juin 1997 de reprendre son poste avant le 9 juin suivant sous peine d'être regardé comme étant en abandon de poste ; que si ce n'est que le 11 juin 1997 qu'il a posté les certificats médicaux en date des 2 et 9 juin 1997 justifiant son absence depuis le 2 juin précédent, ce retard, dans les circonstances de l'espèce, ne peut être regardé comme manifestant l'intention de l'intéressé de rompre le lien qui existait entre lui et l'administration et comme présentant, par suite, le caractère d'un abandon de poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision radiant des cadres M. X pour abandon de poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE à payer la somme de 1.500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL ANDRE GREGOIRE versera à M. X, une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.