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Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2004, Moncef B. (mutation - absence de sanction déguisée - obligation de non-cumul avec un contrat d'intérim - licenciement)

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 2002, la requête présentée par M. Moncef B., demeurant (...) ; M. B. demande à la cour d'annuler le jugement n° 973700 en date du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier de Gonesse en date du 16 mai 1997 et du 26 juin 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1997 procédant à la mutation interne de M. B. :

Considérant que M. B. a été recruté par le centre hospitalier de Gonesse en qualité d'infirmier anesthésiste par un contrat en date du 17 septembre 1991 pour une durée d'un mois à compter du 1er octobre 1991, puis maintenu en fonction à l'issue du contrat initial, lequel ne comprenait aucune précision sur l'affectation de M. B. ; que, par une décision en date du 16 mai 1997, confirmée après recours gracieux de l'intéressé le 26 mai 1997, le directeur du centre hospitalier de Gonesse a procédé au changement d'affectation de M. B., qui exerçait ses fonctions au bloc opératoire central du centre hospitalier, pour lui donner un emploi au sein du service de chirurgie ambulatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui n'a modifié ni la situation statutaire de l'intéressé ni son indice de rémunération, ait été prise en vue de sanctionner M. B. ; qu'elle ne constitue donc pas une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'affecter M. B. dans ce nouveau service de chirurgie ambulatoire ait été prise dans un but autre que l'intérêt général ; qu'est sans influence sur l'appréciation de l'intérêt général à laquelle s'est livrée l'autorité administrative la circonstance, à la supposer établie, qu'un autre agent aurait souhaité obtenir cette affectation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1997 prononçant le licenciement pour faute de M. B. :

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret susvisé du 29 octobre 1936, et notamment de son article 7, il est interdit à tout agent public d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogations exceptionnelles accordées dans les conditions prévues par ce décret ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par M. B. qu'il était employé d'une société de travail temporaire, la société Medical infirmary service, et qu'à ce titre il a effectué un service de remplacement dans un centre hospitalier le 12 juin 1997 ; qu'à cette date, en l'absence de décision expresse mettant fin à ses fonctions, M. B. avait toujours la qualité d'agent contractuel du centre hospitalier de Gonesse ; qu'en prononçant, à raison de ces faits, la sanction du licenciement, le directeur du centre hospitalier de Gonesse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 42, 5ème alinéa du décret du 6 février 1991 susvisé : « le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé … à titre de sanction disciplinaire … » ; qu'aux termes de l'article 47 du même décret : « En cas de licenciement n'intervenant pas à titre disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée… » ; que M. B. qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a été licencié pour un motif disciplinaire, ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité ni au titre d'un préavis, ni au titre de son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. B., dont le licenciement, ainsi qu'il a également été dit ci-dessus, n'est entaché d'aucune irrégularité, n'est pas fondé à demander des dommages-intérêts en liaison avec ce licenciement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la date à laquelle M. B. a été licencié, d'ailleurs à titre de sanction disciplinaire, aucun texte réglementaire ne prévoyait l'attribution d'une indemnité compensatrice de congés payés dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé annuel ; que de telles conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que la requête d'appel de M. B. doit elle-même être rejetée ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.