En l’espèce, un agent hospitalier qualifié stagiaire au sein d’un centre hospitalier a été licenciée pour insuffisance professionnelle et sa radiation des cadres a été prononcée par la directrice générale de l’AP-HP. Il ressort des pièces du dossier que cet agent stagiaire, qui a été en congé maladie puis a repris son activité au secrétariat médical de deux services différents, a fait preuve dans les différents postes qu’elle a occupés de manque d’assiduité, d’absence d’implication et de lenteur dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiés. La cour administrative d’appel de Versailles a considéré dans ces conditions que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le licenciement pour insuffisance professionnelle et la radiation des cadres de celle-ci étaient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude aux fonctions d'agent hospitalier qualifié. La cour précise par ailleurs que le licenciement de cet agent stagiaire et sa radiation des cadres de l’AP-HP ne présentent pas le caractère d’une mesure disciplinaire mais sont la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l’expiration de la période de stage. Elle précise que ces décisions ne font pas parties des mesures qui doivent être motivées et qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit ne fait obstacle à ce que soit prononcé le refus de titularisation et le licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie. Par ailleurs, les circonstances que l’administration ait laissé entrevoir par écrit une éventuelle titularisation et que la Commission administrative paritaire s’est prononcée de façon favorable à la prolongation de stage ne confèrent à l’intéressée aucun droit à la titularisation et sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
Cour Administrative d'Appel de Versailles
N° 07VE03097
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. MOUSSARON, président
Mme Christine COURAULT, rapporteur
M. DAVESNE, commissaire du gouvernement
TSOUDEROS, avocat
lecture du jeudi 23 octobre 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire, enregistrée le 10 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 4, avenue Victoria à Paris (75100 RP), représentée par son directeur général, par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304804-6 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 23 avril 2003 par laquelle la directrice de l'hôpital René Muret-Bigottini a mis fin au stage de Mme Sergine X pour insuffisance professionnelle et la décision du 5 août 2003 par laquelle la directrice de l'hôpital René Muret-Bigottini l'a radiée des cadres de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à compter du 1er juin 2003 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS soutient que le jugement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les décisions contestées étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 20 décembre 2007, présenté pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS, qui maintient ses conclusions à l'exception de celles qu'elle avait formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS soutient que les appréciations successives et concordantes des différents supérieurs hiérarchiques de Mme X attestent son insuffisance professionnelle ; que Mme X ne peut se prévaloir des termes de la lettre du 26 juin 2002 évoquant l'hypothèse d'une titularisation, ni de l'avis favorable de la commission administrative paritaire pour une prolongation de stage, pour soutenir que la mesure de licenciement serait injustifiée ;
..................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Courault, premier conseiller,
- les observations de Me Harang, substituant Me Tsouderos, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de Me Hudson, substituant Me Farge, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a été nommée à compter du 1er janvier 1997 agent hospitalier qualifié stagiaire au centre hospitalier René Muret-Bigottini à Sevran, lequel dépend de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ; que, par une décision du 23 avril 2003, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS a licencié l'intéressée pour insuffisance professionnelle à partir du 1er juin 2003 et, par une décision du 5 août 2003, a prononcé sa radiation des cadres à compter de la même date ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS relève appel du jugement du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 mai 1997 susvisé : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal (...) » ; qu'aux termes de l'article 33 dudit décret : « Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur » ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 18 avril 1989, la durée du stage des agents des services hospitaliers qualifiés est fixée à un an ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même décret : « Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont la période de stage a été interrompue entre le 7 avril 1997 et le 19 juin 2000, a été affectée à l'entretien d'une unité de soins du centre hospitalier René Muret-Bigottini en juillet 2001 ; qu'en congé de maladie entre le 6 août 2001 et le 22 juillet 2002, elle a repris son activité au secrétariat médical de deux services différents entre le 27 juillet 2002 et le 11 décembre 2002, et a été ensuite de nouveau affectée à l'entretien d'une unité de soins à compter de cette dernière date ; qu'il ressort des différents rapports, produits pour la première fois en appel, sur la manière de servir de Mme X, établis en juillet 2001, en septembre 2002, en novembre 2002 et en janvier 2003, ainsi que des fiches de suivi de stage du 10 octobre 2002, du 20 novembre 2002 et du 29 janvier 2003, que l'intéressée a fait preuve dans les différents postes qu'elle a occupés de manque d'assiduité, d'absence d'implication et de lenteur dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le licenciement pour insuffisance professionnelle et la radiation des cadres de celle-ci étaient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude aux fonctions d'agent hospitalier qualifié ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'encontre des décisions attaquées devant le tribunal administratif ;
Considérant que le licenciement de Mme X et sa radiation des cadres de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ne présentent pas le caractère d'une mesure disciplinaire, mais sont la conséquence nécessaire du refus de titularisation intervenu à l'expiration de la période de stage ; que de telles décisions n'entrent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe de droit ne fait obstacle à ce que soit prononcé le refus de titularisation et le licenciement en fin de stage d'un agent stagiaire en congé de maladie ;
Considérant que Mme X ne peut se prévaloir d'aucun droit à la titularisation ; que le courrier du 26 juin 2002 du directeur des ressources humaines l'informant que sa titularisation « devrait intervenir » à compter du 9 décembre 2002 n'a pu lui conférer un tel droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 : « La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire (...) » ; que l'avis ainsi émis ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination ; qu'en conséquence, la circonstance que la commission administrative paritaire ait émis un avis favorable à la prolongation du stage de Mme X est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions en litige de la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS en date des 23 avril et 5 août 2003 et lui a ordonné en conséquence de réintégrer Mme X en qualité de stagiaire ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0304804 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 octobre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HÔPITAUX DE PARIS au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.