Monsieur Z. a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office décidée le 15 juillet 2011 par le maire suivie d'un arrêté préfectoral du préfet en date du 16 juillet 2011.
Les certificats médicaux établis les 15 et 16 juillet 2011 mentionnaient des troubles psychiatriques à type de propos décousus incohérents avec bouffées délirantes ainsi qu'une violente agression sur ses parents, des troubles du comportement à type d'agressivité envers son entourage, un délire de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif, des persécuteurs désignés, une conviction totale de délire, aucune critique de son passage à l'acte hétéro agressif, une ambivalence à l'égard des soins proposés.
Par décision du 4 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention saisi par le patient d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, a fait droit à cette demande en retenant que Monsieur Z. souffre d'une psychose chronique avec une activité délirante enkystée, qu'aux termes du dernier certificat médical, il est dans le contact et ne manifeste pas de propos inquiétants; ses fonctions instinctuelles sont correctes et il critique partiellement son comportement. Il est très actif, bénéficie de permissions de sortir quasiment tous les jours de la semaine et se rend tous les week-ends à son propre domicile.
Monsieur Z. a relevé appel de cette ordonnance. Notamment, il invoque le fait que la condition légale de l'admission en soins psychiatriques sur décision d' un représentant de l'Etat prévue par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, relative à un risque pour la sûreté des personnes ou à l'atteinte grave à l'ordre public, ne ressort pas des pièces du dossier.
Le Cour décide que « en l'espèce, la décision de la préfète du 21 décembre 2017 de poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète alors que depuis le 5 septembre 2017 ce patient était pris en charge psychiatriquement sous la forme d'un programme de soins, s'analyse en une décision de modification des modalités de la prise en charge, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de l'état du patient qui en l'espèce ne permettait plus, du fait de son comportement, de lui dispenser des soins adaptés ; en conséquence, il n'est pas nécessaire de constater que le patient a commis de nouveau des actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public ».
Elle confirme la décision du juge des libertés et de la détention.