Le 20 août 2017 M. X. a été admis en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat, sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.
Un certificat médical établi le 22 août 2017 indiquait la persistance d’une symptomatologie délirante, avec propos mégalomaniaques et persécutifs, une méfiance à l’égard des soins rendant indispensable le maintien de la mesure.
Le 23 août 2017, au vu de ce certificat est intervenu un arrêté préfectoral ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 24 août 2017, un certificat médical motivé par l’état du patient, son opposition aux soins et l’inconscience de ses troubles, concluait à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le 29 août 2017 le JLD de Caen a autorisé la poursuite des soins psychiatriques dont M.X fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient a interjeté appel de cette ordonnance.
Un nouveau certificat médical en date du 6 septembre 2017 concluait à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, pour les mêmes motifs.
La Cour d’appel de Caen considère qu’il résulte de l’ensemble des certificats médicaux que M.X « présente des symptômes précisément décrits révélateurs de troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la dureté des personnes ». Elle en conclut dès lors la poursuite de l’hospitalisation complète de M.X.