Le 1er mars 2017, le directeur du CHU de Caen a décidé de l’admission en soins psychiatriques, en cas de péril imminent, de Madame X sous la forme d’une hospitalisation complète au visa des articles L 3211-2-1, L 3211-2-2 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Les 2 et 3 mars 2017, le directeur du CHU de Caen a décidé du maintien de la mesure, se fondant sur des certificats médicaux des mêmes jours concluant au maintien de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Aux termes d’un certificat médical du 8 mars 2017, les troubles mentaux de Madame X rendaient impossible son consentement aux soins et justifiaient la poursuite de soins et d’une surveillance continue.
Par ordonnance du 9 mars 2017, le juge des libertés et de la détention ordonnait le maintien de l’hospitalisation complète de Madame X. Cette dernière a interjeté appel de cette décision, soulevant un moyen d’irrégularité de la procédure tiré de l’absence d’information par le directeur de l’établissement envers les proches de Madame X de la mesure de soins.
La cour d’appel rappelle qu’ « aux termes des dispositions de l’article L 3212-1 II 2o) alinéa 2 du code de la santé, dans le cas d’un recours à la procédure de péril imminent, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
En l’espèce, aucun élément n’indiquant qu’une information a été donnée à la famille de Madame X de son hospitalisation, la procédure est irrégulière. La cour d’appel infirme la décision du juge des libertés et de la détention et ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement.