La Cour d’appel de Limoges infirme en l’espèce une ordonnance d’un JLD de Limoges en date du 30 septembre 2016, qui autorisait la poursuite d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement, pour les motifs suivants :
« la décision par laquelle le directeur d’un établissement public hospitalier délègue son pouvoir de signer a un caractère réglementaire et n’entre en vigueur que si elle a fait l’objet d’une mesure de publicité conformément à la loi.
La preuve de l’accomplissement des formalités de publication incombe à l’administration.
En l’espèce, le directeur de l’établissement qui a été régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté à l’audience et il n’a produit aucun élément permettant à la cour de contrôler que la publicité prévue par l’article R. 6143-38 et qui est rappelée dans l’article 3 de la décision litigieuse a bien été accomplie.
Dès lors que la preuve de l’entrée en vigueur de la délégation de pouvoir n’est pas rapportée, la décision prise par la directrice adjointe en vertu de cette délégation de pouvoir est irrégulière et, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ».