Le 1er février 2018, M. X. a été admis en soins psychiatriques sous contrainte, par application de l'article L. 3213-9 du code de la santé publique et sur arrêté préfectoral du 2 février 2018 faisant suite à arrêté de M. Le maire du 1er février 2018. Par cet arrêté, M. le préfet a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. X. emportant le maintien de la mesure pour une durée d'un mois.
Par arrêté du 6 février 2018, M. Le Préfet a décidé le maintien de la mesure de soins sous contrainte de M. X. sous la forme d'une hospitalisation complète. M. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 22 janvier 2018, faxé le 7 février 2018 à 10h54, tendant à l'examen de la situation de X.
La Cour relève que « dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention au visa des articles L. 3213-1 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il résultait des certificats médicaux des docteurs A. du 1er février 2018 et du docteur C. du 6 février 2018 que M. X. présentait des troubles mentaux qui compromettaient la sûreté des personnes et portaient gravement atteinte à l'ordre public, imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète ».
Elle poursuit : « il ressort des certificats médicaux versés aux débats que M. X. demeure dans l'inconscience de ses troubles et de la nécessité des soins qu'il reçoit en milieu hospitalier, se limitant à une réclamation de sortie alors que son état révèle une faible maîtrise de soi, une insensibilité et une froideur affective, une inclination aux menaces et à l'agressivité dans un sentiment de frustration et de toute puissance qui peuvent faire craindre une réitération de comportements gravement attentatoires à l'ordre public et à sa sécurité ». La mesure sous la forme d’une hospitalisation complète est confirmée.