Le 6 mars 2018, M. X., a été admis sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent en application de l'article L. 3211-12-1 II-2 du code de la santé publique. Il manifestait des troubles du comportement sur la voie publique et tenue d'un discours incohérent, s'agissant d'un patient déjà suivi pour un trouble psychotique chronique dans un contexte de rupture de soins et d'arrêt du traitement. Il exprimait à son admission des idées de persécution de mécanisme intuitif générant chez lui une forte angoisse sans possibilité de critique et avec une adhésion totale à ses idées et une incompréhension des motifs de son hospitalisation.
Cette mesure a été maintenue par décision du 9 mars 2018.
Par ordonnance en date du 16 mars 2018, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Ce dernier en a relevé appel.
Le Cour d’appel constate que « les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement sont encore réunies, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de M. X. à y consentir de façon pérenne, une sortie prématurée et non préparée risquant de compromettre à nouveau son état et présentant un risque majeur de rechute susceptible de le mettre à nouveau en danger ».