Par une ordonnance en date du 11 octobre 2016, la Cour d’appel de Versailles, infirme l’ordonnance du 29 septembre 2016 rendue par le juge des libertés et de la détention et ordonne la main levée de la mesure de soins psychiatrique de Madame X.
L’arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme X a été pris au visa d’un certificat médical initial du Docteur X qui exerce au sein de l’établissement d’accueil. Celui-ci exerce non pas en tant que psychiatre mais en tant que médecin généraliste dans le pôle psychiatrique en médecine somaticienne.
Le législateur a entendu, tant dans la procédure d’admission en soins psychiatrique sur décision du représentant de l’état (SDRE – article L.3213-1 du CSP), que dans la procédure d’admissions sur décision du directeur de l’établissement d’accueil en cas d’absence de tiers et de péril imminent pour la santé de la personne (article L.3212 – 1-II 2° du CSP), instaurer une garantie consistant dans une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.
En effet, l’article L.3213-1 du CSP précise que le certificat médical initial ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil ; L’article L.3212-1 prévoit quant à lui que le médecin qui établit le certificat médical ne peut exercer dans l’établissement d’accueil. C’est donc bien l’appartenance à l’établissement d’accueil qui est visée par le législateur et non seulement la qualité de psychiatre.