Mme X. a fait l’objet d’une admission en soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique au sein d’un centre hospitalier. Cette admission a été prononcée au visa d’un certificat médical établi par un médecin exerçant au sein du pôle de psychiatrie du centre hospitalier.
La Cour rappelle que le représentant de l'Etat dans le département prononce l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.
A son sens, le législateur a ainsi entendu « instaurer une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l’établissement d’accueil ».
Elle ordonne donc la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec effet différé de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins.