Mme X. a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sans consentement à la demande d’un tiers et en urgence sous la forme d’une hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette mesure, ordonnance à l’encontre de laquelle Mme X. a interjeté appel.
La Cour d’appel relève que la procédure d’admission à la demande d’un tiers en urgence, relevant de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, revêt un caractère exceptionnel et « déroge au droit commun qui exige deux certificats médicaux ». Dès lors, le certificat médical unique sur lequel se fonde le directeur « doit caractériser le risque grave à l’intégrité du malade » justifiant de recourir à cette procédure d’urgence.
Ainsi, la seule mention sur le certificat médical d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade « ne peut à elle seule le caractériser, et il appartient au praticien d’expliquer en quoi les constations cliniques sont constitutives de ce risque grave qu’il doit objectiver de façon précise ». Or, en l’espèce, le certificat « n’explique pas en quoi les constatations de son auteur qui n’évoquent aucun risque de passage à l’acte auto agressif ou même de danger quelconque pour la personne de la malade, seraient de nature à engendrer un risque grave d’atteinte à son intégrité ».
La Cour ordonne ainsi la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, avec effet différé de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins.