Le 4 décembre 2012 Monsieur X fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète dans un établissement public de santé d’Antony par décision du représentant de l’Etat.
A compter du 12 juillet 2016 Monsieur X bénéficie d’un programme de soins auquel il est mis fin le 17 aout 2016 en raison de la persistance d’un état paranoïde chronique avec manifestation périodiquement difficiles au domicile de ses parents. La réadmission en hospitalisation complète est décidée.
Le 18 aout 2016, le préfet saisi le Juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance (TGI) de Nanterre afin qu’il soit statué sur les suites de la mesure. Le 23 aout 2016 le JLD autorise par ordonnance le maintien de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Le 28 septembre 2016 le préfet prend un arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatrique, la précédente décision de maintien étant le 29 mars 2016.
Par arrêté du 29 septembre 2016 le préfet ordonne le transfert de Monsieur X au sein de l’Unité pour malades difficiles (UMD) d’un centre hospitalier à Avignon.
Le 7 octobre, le patient et ses parents saisissent le JLD du TGI de Nanterre afin de demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Le JLD par une ordonnance du 13 octobre 2016 rejette la demande. Les parties forment un appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de Versailles en soutenant que le patient a été maintenu en isolement de façon continue depuis le 17 aout 2016 sans respecter les dispositions de l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP) qui prévoient que le placement à l’isolement doit résulter d’une décision médicale, être une pratique de dernier recours, être limité dans la durée et faire l’objet d’une traçabilité sur un registre spécial. Monsieur X n’a pas fait l’objet d’un examen somatique complet dans les 24 heures de sa réintégration en hospitalisation complète comme prévu à l’article L.3211-2-2 du CSP. A leur sens l’arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques et insuffisamment motivé en ce que le certificat médical sur lequel il est fondé n’a pas été joint à la décision.
La Cour d’appel de Versailles infirme l’ordonnance du 13 octobre 2016 rendue par le JLD du TGI de Nanterre et ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec prise d’effet dans un délai maximal de 24 heures afin d’établir un programme de soins au bénéfice de Monsieur X compte tenu notamment des éléments de son dossier médical.
Au motif de sa décision, la Cour d’appel de Versailles sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L.3222-5-1 du CSP précise qu’il résulte de ces dispositions que « le législateur a entendu encadrer strictement les pratiques d’isolement et de contention qu’il qualifie de derniers recours en les assortissant de garanties portant sur la vérification de leur nécessité et leur durée et en instaurant une traçabilité de ces mesures exceptionnelles par la création d’un registre. Les mesures d’isolement et de contention sont par leur nature même gravement attentatoires à la liberté fondamentale d’aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l’article 66 de la constitution.»
C’est à l’établissement de santé de justifier du respect des dispositions. En l’espèce aucun élément n’est produit permettant de déterminer si la mise en isolement du patient résulte bien d’une décision psychiatrique et si elle était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La Cour d’appel juge infirme l’ordonnance et ordonne la main levée de la mesure d’hospitalisation complète