Le 5 septembre 2016 Monsieur X fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques au centre hospitalier de Versailles par décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers qui est son fils.
Cette décision est prise au vu d’un premier certificat médical du docteur X en date du 5 septembre 2016 et d’un second certificat établi le même jour par le docteur Y.
Le certificat médical des 24h00 est établi par le docteur XX le 6 septembre 2016 et celui des 72h00 par le docteur XY le 8 septembre 2016. Ces deux certificats confirment la nécessité du maintien des soins sous la forme d’hospitalisation complète.
Le patient est transféré dans un Institut et le 8 septembre 2016 le directeur de l’établissement décide la poursuite des soins sous la forme d’hospitalisation complète.
Le 12 septembre 2016 le directeur de l’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Versailles afin de statuer sur les suites de la mesure.
Par une ordonnance du 16 septembre 2016 le JLD a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’hospitalisation complète.
Le patient formule un appel de cette ordonnance du JLD le 19 septembre 2016.
Le conseil du patient fait valoir que la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation a été signé sans aucune indication de l’identité du signataire et qu’ainsi il est n’est pas possible de vérifier la qualité du signataire.
La Cour d’appel de Versailles infirme l’ordonnance du JLD du TGI de Versailles du 16 septembre 2016 et ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète avec prise d’effet dans un délai maximal de 24 heures afin d’établir un programme de soins au bénéfice de Monsieur X dans la mesure où il résulte des éléments du dossier médical que les soins sont toujours nécessaires.
Au motif de sa décision la Cour d’appel de Versailles estime que la décision portant sur la forme de la prise en charge du 8 septembre 2016 porte une signature illisible sans aucune indication du nom, du prénom et de la qualité du signataire.
La seule mention « Décision du directeur de l’Institut… » portée en tête de la décision ne permet pas d’en identifier l’auteur et aucune pièce du dossier ne permet de suppléer ce défaut d’identification.
Selon la cour la décision critiquée a été donc prise en violation des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2010 qui prévoit que toute décision prise par une autorité administrative doit notamment comporter outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et que la qualité de celui-ci. Ce défaut de mention fait ainsi grief à Monsieur X dans la mesure où cela ne lui permet pas de vérifier que la décision qui a pour effet de restreindre sa liberté d’aller et venir a été prise par une autorité habilitée à le faire.