Le 24 octobre 2017, Madame X. fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 3 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques à effet différé de 24 heures. Il a retenu que Mme X. avait été placée en chambre d’isolement au moins depuis le 24 octobre 2017, mais que l’indication dans le certificat médical du même jour selon laquelle « des temps en chambre fermée ont été prescrits en raison du risque hétéro-agressif » ne permettait pas au juge de s’assurer, en l’absence d’autres éléments, du respect par l’établissement hospitalier des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
La Cour d’appel relève que : « il ne ressort pas du seul tableau versé aux débats que l’établissement a respecté l’obligation qui est la sienne de tenir un registre […], les motifs du maintien de la mesure d’isolement ainsi que le nom du médecin assurant le suivi et autorisant le renouvellement toutes les 24 heures du maintien de Mme X. en chambre fermée, ne figurant plus, à compter du 24 octobre 2017, sur la page produite.
En outre, il ressort de la lecture de ce tableau que Mme X. a été placée en chambre fermée au seul motif, lapidaire, de « risque auto-agressif », et ce dès le 22 octobre 2017 alors qu’elle ne faisait pas encore l’objet d’une hospitalisation complète ».
Dès lors, « l’absence des mentions requises par la loi dans le registre produit par l’établissement et la privation de liberté imposée dans de telles conditions […] constitue une violation grave de la procédure protectrice mise en place par le législateur afin d’assurer le contrôle de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure d’isolement et sa traçabilité ».
La Cour confirme donc l’ordonnance du JLD.