Le 25 octobre 2017, Mme X. a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, à la demande de son fils.
Par ordonnance du 3 novembre 2017, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la mainlevée de la mesure avec effet différé de 24 heures. Il a retenu que la patiente avait été placée en chambre d'isolement, notamment du 25 au 29 octobre 2017, et que l'absence d'indication dans les pièces de la procédure de la durée de chaque mesure d'isolement et du nom des personnels de santé l'ayant surveillée, ne lui permettait pas de s'assurer du respect par l'établissement hospitalier des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance.
La Cour d’appel relève que « les deux certificats médicaux établis par le psychiatre du contre hospitalier puis, le 25 octobre 2017, par celui de l'institut … font état notamment d'un trouble dépressif sévère avec des éléments psychotiques et des troubles du comportement, d'une patiente très anxieuse, ne reconnaissant ni l'hôpital ni son petit-fils, avec une souffrance psychique ayant entraîné des tentatives de suicide avec un sentiment d'incurabilité.
Le certificat, dit des 24 heures, du 26 octobre 2017, mentionne également que Mme X. est rencontrée en CSI dans l'unité de psychiatrie aiguë du sujet âgée. Le certificat dit des 72heures du 28 octobre 2017 atteste de ce même suivi personnalisé et médical de Mme X.
Parallèlement, le registre produit sur la période du 25 octobre au 4 novembre 2017, qui atteste du suivi de la mesure d'isolement par le docteur psychiatre, fait mention d'une dépression bipolaire d'intensité sévère avec des éléments psychotiques d'un risque de suicide majeur, d'un risque de fugue avec mise en danger du patient et d'un état délirant majeur induisant un danger imprévisible.
S'il ressort de la copie du registre que cette mention est restée inchangée jusqu'au 4 novembre 2017, l'assouplissement des ""aménagements spécifiques"" (patient qui n'est plus en pyjama à partir du 27 octobre, avec un accès ""libre toilette"", repas avec ou sans présence d'un soignant) attestent d'une évolution de la mesure d'isolement prise jusqu' à sa mainlevée, au regard de l'amélioration de l'état de santé de Mme X que l'avis médical motivé du 30 octobre 2017 décrit comme plus motivée et détendue.
Dans un tel contexte de risque avéré d'atteinte à sa personne et de la nécessité de mise en place d'une mesure de protection de la patiente, .l’absence, dans les pages dudit registre du nom des soignants ayant suivi la mesure d'isolement et la durée parfois supérieure à 24 heures de la mesure avant son renouvellement, sous le contrôle du psychiatre, dont les heures de prise de décision sont indiquées de façon précise, ne sont pas de nature à contrevenir, en elles-mêmes, à l'exigence de traçabilité de la mesure d'isolement et de son contrôle effectif et à porter grief à Mme X. »
L’ordonnance du JLD est infirmée.