Par ordonnance du 20 juin 2016, le Juge des libertés et de la détention d’un tribunal de grande instance a maintenu Madame X. en hospitalisation complète sans consentement. L’intéressée a interjeté appel de l’ordonnance le 12 juillet 2016. Le représentant du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, formé hors délai. En effet, aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
Le président de la Cour d’appel relève que l’ordonnance du JLD « n’est pas même signée du juge » et « ne porte, à l’endroit réservé à la notification, ni la signature de Mme X, ni l’indication selon laquelle celle-ci aurait été incapable de signer ». Il décide donc que « l’appel est recevable, bien que formé le 12 juillet 2016, puisqu’en l’absence de notification régulière de l’ordonnance le délai d’appel n’a pas couru; qu’en outre, faute de notification à l’intéressée, l’ordonnance de maintien de Mme X en hospitalisation complète sans consentement ne saurait produire effet ». Il prononce alors une mainlevée.