REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET du pourvoi formé par X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la Meuse, en date du 4 mars 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineur de moins de 15 ans, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276 et 376 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises ;
" alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée " ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal et 310 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a donné lecture du rapport d'expertise psychologique de l'accusé établi par M. Y ;
" alors que la communication d'un rapport psychologique est de nature à consacrer la violation du secret médical " ;
Attendu qu'aucune violation du secret médical ne saurait résulter de la lecture à l'audience, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, du rapport d'un expert désigné pour procéder à des opérations techniques ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.