En l’espèce, une société a refusé de satisfaire à une demande de transmission de l’identité et de l’adresse d'un conducteur en excès de vitesse. Un avis de contravention a été adressé à la société qui conteste l’infraction. Le jugement rendu par un tribunal de police est attaqué. Un pourvoi en cassation est formé.
L’arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2018, affirme au visa des articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du Code pénal que « le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, commise pour son compte, par ce représentant ».