En l’espèce, la voiture d’une société a été « flashé en excès de vitesse ». Celle-ci a fait l'objet d'un avis de contravention. Cependant, le représentant légal de la société, qui ne conteste pas avoir reçu cet avis de contravention, n'a pas fait connaître l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors des faits sous un délai de 45 jours. Dès lors, nouvel avis de contravention a alors été dressé à l'encontre de la société pour non désignation du conducteur du véhicule. Le représentant légal de la société a contesté cette dernière infraction, il a été cité devant le tribunal de police pour y répondre de l'infraction prévue par l'article L.121-6 du code de la route
L’arrêt de cassation rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2018, affirme au visa des articles L. 121-6 du code de la route et 121-2 du Code pénal que « pour relaxer l'intéressé des fins de la poursuite, le jugement énonce qu'une infraction commise le 17 décembre 2016 ne peut permettre l'application d'un texte entré en vigueur postérieurement et qu'il se déduit de l'article L.121-6 du code de la route que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur doit être adressé au représentant légal de la personne morale et non à la personne morale elle-même ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu les textes suvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
Que d'une part, l'avis de contravention pour non désignation du conducteur a été dressé le 8 juin 2017, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L.121-6 du code de la route le 1er janvier 2017 ;
Que, d'autre part, le juge devait se borner à vérifier si le prévenu, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de l'envoi de l'avis de la contravention d'excès de vitesse, avait satisfait à cette prescription, de sorte qu'il n'importait que l'avis de contravention pour non désignation du conducteur ait été libellé au nom de la personne morale ».