Mme X. a été admise en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 3 octobre 2017.
Le 9 octobre, ce dernier a saisi le juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure par ordonnance du 13 octobre. A l’issue de l’audience, cette décision a été remise en mains propres à l'avocat de la patiente et au directeur de l'établissement psychiatrique pour notification à celle-ci, qui n'avait pas comparu.
La Cour de cassation estime que « l'ordonnance relève que la notification de la décision du juge des libertés et de la détention a été effectuée par deux professionnels de l'établissement d'accueil, qui, en raison du refus de la patiente de signer l'accusé de réception, ont attesté lui avoir remis la décision le 13 octobre 2017 et retient que, dès lors, la notification, effectuée dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception conformément à l'article R. 3211-16 du code de la santé publique, est régulière ». Ainsi, l’appel formé contre cette ordonnance était irrecevable, le délai de recours ayant couru à compter de la notification.