La Cour de cassation rappelle qu’un curateur doit être « informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ». Elle s’appuie notamment sur le dernier alinéa de l’article 468 du Code civil qui prévoit que l’assistance d’un curateur est « requise pour introduire une action en justice ou y défendre » ainsi que sur les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du Code de la santé publique.
En l’espèce, le défaut de convocation de l’un des co-curateurs du patient, fût-il le tiers ayant demandé les soins sans consentement, constitue bien une irrégularité de fond justifiant la nullité de la procédure.