Monsieur X. a été placé en soins sans consentement sous la forme d’un programme de soins. Il saisit le juge des libertés et de la détention de Paris sur le fondement de l’article L 3211-12 du code de la santé publique pour voir ordonner la mainlevée du programme de soins. L’ordonnance du 15 octobre 2015 rejette cette demande. M. X. fait appel et le juge de la cour d’appel de Paris confirme la décision du juge de première instance par une ordonnance en date du 26 octobre 2015. M. X forme alors un pourvoi en cassation pour attaquer cette décision.
M. X. fait grief à l’ordonnance de rejeter sa demander en s'appuyant sur le moyen qu’en l’absence d’un conseil pour se faire assister, le renvoi de l’affaire était encore possible, l’appel ayant été formé le 19 octobre et le délai des 12 jours pour statuer expirant le 2 novembre 2017, la cour d’appel de Paris a méconnu les exigences de la défense prévues à l’article 16 du code de procédure civile. De plus, elle a privé de base légale sa décision en ne précisant pas en quoi l’audience publique du 22 octobre 2015 ne pouvait être reportée à une date ultérieure pour que l’appelant puisse être assisté d’un avocat selon son souhait.
Toutefois, la Cour de cassation estime qu’« en raison d’un mouvement de grève du barreau de Paris, aucun avocat n’était présent à l’audience et que, dès lors, la demande de désignation d’un avocat commis d’office n’avait pu être suivie d’effet, le premier président a justement déduit que cette circonstance constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil. »
De plus, il ne résulte ni de l’ordonnance, ni des productions que M. X. ait demandé le renvoi de l’affaire du fait de l’absence d’un avocat. Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X.