Les juges retiennent en l'espèce que l'obligation de surveillance qui incombe au médecin obstétricien lors de tout accouchement est parfaitement exécutée dès lors qu'une sage-femme est en charge de cette surveillance et que cette dernière peut communiquer avec le médecin.
A la suite d'une brachycardie prolongée, une femme accouchait d'un enfant atteint de graves séquelles neurologiques et invoquait devant la haute juridiction le défaut de surveillance du médecin obstétricien. La cour de cassation considère que "la sage-femme est habilitée à pratiquer les actes nécessaires quant à la surveillance et la pratique de l'accouchement, qu'elle doit faire appel à un médecin en cas d'accouchement dystocique, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à M. Z de ne pas s'être informé par lui même, que l'accouchement par vois basse constituait, à son arrivée, le seul choix médicalement approprié en raison de l'état de dilatation du col de l'utérus, que l'instrumentation utilisée pour faciliter l'expulsion, compte tenu du temps et des éléments d'information dont il disposait, n'était pas critiquable et que les actes accomplis par le médecin, seuls appropriés à la situation, relevaient de la qualification de celui-ci ".
Cour de cassation, chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 octobre 2010
N° de pourvoi: 09-16085 09-17035
Publié au bulletin
Rejet
M. Charruault, président
Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 09-17. 035 et V 09-16. 085 dont les moyens sont identiques ;
Attendu que le 26 juillet 1990, Mme X... a accouché d'une fille prénommée Julie, atteinte de graves séquelles neurologiques à la suite d'une brachycardie prolongée pendant le travail et l'expulsion ; que M. et Mme X... ont assigné en responsabilité M. Y..., médecin " compétent exclusif en obstétrique ", et son assureur la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en réparation de leurs préjudices ; que Julie X..., devenue majeure, est intervenue à l'instance en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2009) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a constaté que, si le dire du 29 octobre 2001 et les courriers subséquents de l'avocat des appelants n'ont pas été mentionnés expressément au rapport ni annexés à celui-ci, les experts ont répondu aux questions techniques soulevées par ce dire, auquel certaines de leurs observations font référence ; qu'elle a retenu que l'expert n'était pas tenu d'entendre des personnes qui n'étaient pas susceptibles d'apporter par leurs témoignages des informations objectives autres que celles figurant déjà au dossier, onze ans et demi après les faits litigieux ; que, le dépôt du rapport ne faisant pas obstacle à ce que les parties demandent au juge l'audition de ces témoins, elle a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen commun aux deux pourvois, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a retenu que la sage-femme est habilitée à pratiquer les actes nécessaires quant à la surveillance et la pratique de l'accouchement, qu'elle doit faire appel à un médecin en cas d'accouchement dystocique, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... de ne pas s'être informé par lui-même, que l'accouchement par voie basse constituait, à son arrivée, le seul choix médicalement approprié en raison de l'état de dilatation du col de l'utérus, que l'instrumentation utilisée pour faciliter l'expulsion, compte tenu du temps et des éléments d'information dont il disposait, n'était pas critiquable et que les actes accomplis par le médecin, seuls appropriés à la situation, relevaient de la qualification de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune faute n'était imputable à ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits par de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts X..., demandeurs aux pourvois n° V 09-16. 085 et C 09-17. 035
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'analyse des pièces versées aux débats et les écritures des appelants permettent de retenir que les opérations d'expertise se sont déroulées le 17 octobre 2001 de façon contradictoire et ont donné lieu à l'envoi d'un pré-rapport aux parties le 19 octobre 2001, que le conseil des appelants a établi un dire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 novembre 2001 qui attire l'attention de l'expert sur plusieurs questions et qui sollicite l'audition de la sagefemme et des deux grands-parents de l'enfant ; que par deux courriers recommandés des 3 décembre 2001 et 7 janvier 2002, le conseil des appelants a renouvelé sa demande d'audition ; que par courrier du 11 janvier 2002, le professeur Z... répond : « nous avons bien reçu vos dires et vos lettres du 6 décembre 2001 et du 7 janvier 2002, nous vous adressons les réponses à l'ensemble de vos dires qui seront mentionnés dans le rapport définitif. Nous n'avons pas estimé nécessaire de diligenter une nouvelles auditions contradictoires des divers sachants. Comme vous le savez, il n'est pas de votre responsabilité de décider d'une réunion qui, je vous le rappelle, doit être obligatoirement contradictoire. Cette réunion contradictoire a eu lieu le 17 octobre 2001 » ; que les experts ont adressé leur rapport daté du 17 janvier 2002 au greffe du tribunal de grande instance de Carpentras le 21 janvier 2002 ; que s'il est exact que le rapport définitif ne mentionne pas expressément le dire du 29 octobre 2001 et les autres courriers ci-dessus rappelés et que ces pièces n'ont pas été annexées à ce rapport, il ne peut pour autant être prétendu à la nullité du rapport alors que l'examen attentif du pré-rapport puis du rapport révèle que les experts ont répondu aux questions techniques soulevées par ce dire en les intégrant directement dans le rapport définitif conformément à ce qui est indiqué dans leur courrier du 11 janvier 2002 et qu'il n'existe donc aucune atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire ; que la Cour observe en outre qu'il est fait expressément référence au dire de Maître A... en page 11 du rapport définitif concernant la couleur de l'enfant à la naissance ce qui corrobore le fait que les experts ont bien répondu aux questions qui leur étaient posées par le dire ; que ce grief n'est donc pas fondé ; qu'en ce qui concerne les auditions sollicitées aucune disposition légale n'impose à l'expert d'entendre une personne dans le cadre de ses opérations s'il ne l'estime pas utile ; qu'il est rappelé que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis ; qu'il ne peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes ; qu'il s'agit d'une initiative qui lui est propre et qui ne peut lui être imposée par une partie ; qu'ainsi que le concluent de façon pertinente les intimés, l'expert a pu considérer que ces personnes n'étaient pas susceptibles d'apporter par leurs témoignages des informations objectives autres que celles figurant déjà au dossier, étant souligné le laps de temps écoulé entre les faits litigieux et les opérations d'expertise (11 ans et demi) ; qu'en tout état de cause, dans la mesure où l'expert Z... a clairement indiqué qu'il n'entendait pas procéder à l'audition des sachants, il appartenait aux appelants d'en tirer toutes les conséquences et de demander leur audition par le juge conformément à l'article 238 du code de procédure civile étant souligné que cette mesure est également soumise à son pouvoir d'appréciation ; qu'il ressort de ces éléments que le principe de la contradiction a bien été respecté et qu'aucun manquement ne peut être imputé aux experts dans le déroulement des opérations d'expertise de sorte qu'il n'existe aucun motif d'annuler le rapport,
ALORS D'UNE PART QUE l'expert est tenu de faire état dans son rapport des dires déposés par les parties et d'y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'expert n'avait ni annexé à son rapport les dires des consorts X..., ni répondu dans son rapport à leur demande tendant à voir entendre les personnes présentes à l'accouchement, dont la sage-femme, qui avait joué un rôle déterminant dans l'accouchement, et a fait simplement état d'une lettre de l'un des experts adressée au seul Conseil des consorts X... et qui, ainsi que l'avait fait valoir les exposants lui était parvenue le jour du dépôt du rapport d'expertise ; qu'en considérant que le rapport n'encourait aucune nullité, la cour d'appel a ainsi violé les articles 16, 244 et 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants avaient précisément fait valoir et démontré que, faute de réponse à leurs correspondances antérieures, ils avaient, aux termes d'une lettre du 7 janvier 2002, réitéré, par l'intermédiaire de leur Conseil, leurs demandes tendant notamment à l'audition de la sage-femme en exposant les raisons pour lesquelles cette audition était fondamentale et déterminante et en prenant soin d'indiquer que « s'il y avait une difficulté, merci de me le faire savoir et je saisirai alors le juge en charge du contrôle de l'expertise » ; que les exposants avaient ajouté et démontré que la lettre de réponse des experts, datée du 11 janvier 2002, accusant réception de leur correspondance et rejetant leur demande, n'avait été postée que le 18 janvier 2002 et reçue le 21 janvier 2002, soit le jour même du dépôt du rapport d'expertise définitif daté du 17 janvier 2002 « interdisant ainsi la saisine du juge en charge du contrôle des expertises » (conclusions d'appel p 5) et ajouté encore que « la décision de ne point y souscrire mais au contraire de déposer leur rapport dans l'urgence alors que la partie demanderesse au procès avait pris le soin d'indiquer qu'elle saisirait le Juge en charge du suivi de l'expertise s'il y avait une difficulté sur ce point constituait un manquement manifeste et gravissime à leur obligation et emporte la nullité de l'expertise dès lors qu'elle génère un grief de fond évident à la lecture du jugement dont appel » (conclusions d'appel p 6) ; qu'en se bornant à relever que, par courrier du 11 janvier 2002, le Professeur Z... répond : « Nous avons bien reçu vos dires et vos lettres du 6 décembre 2001 et du 7 janvier 2002 (…). Nous n'avons pas estimé nécessaire de diligenter une nouvelle audition contradictoire des divers sachants (…) » et en ajoutant que « Dans la mesure où l'expert Z... a clairement indiqué qu'il n'entendait pas procéder à l'audition des « sachants », il appartenait aux appelants d'en tirer toutes les conséquences et de demander leur audition par le juge conformément à l'article 238 du Code de procédure civile, étant souligné que cette mesure est également soumise à son pouvoir d'appréciation », pour en déduire qu'il ressort de ces éléments que le principe de la contradiction a bien été respecté et qu'aucun manquement ne peut être imputé aux experts dans le déroulement des opérations d'expertise de sorte qu'il n'existe aucun motif d'annuler le rapport, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si la lettre des experts datée du 11 janvier 2002, n'avait pas, ainsi que le démontraient incontestablement les exposants, été adressée le 18 janvier 2002 et reçue par leur Conseil le 21 janvier suivant, soit le jour même du dépôt du rapport d'expertise daté du 17 janvier et privé ainsi les exposants de la faculté de saisir de la difficulté le Juge en charge du contrôle de l'expertise, ainsi qu'ils l'avaient très précisément annoncé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE les consorts X... faisaient valoir que la lettre de l'expert, datée du 11 janvier 2002, n'avait été postée que le 18 janvier suivant et n'était parvenue à leur Conseil que le 21 janvier, soit le jour du dépôt du rapport daté du 17 janvier précédent, ce qui les avait empêché de saisir le juge chargé du contrôle des expertises comme ils l'avaient pourtant précisément annoncé dans la lettre du 7 janvier 2002 ; qu'en ne recherchant pas si les droits de la défense et le principe du contradictoire n'avaient pas ainsi été méconnus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 244 et 276 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les intimés concluent exactement que le médecin accoucheur n'est pas tenu de suivre l'état de sa patiente par une présence constante auprès de celle-ci lors de la phase de travail lorsque celle-ci est sous la surveillance d'une sage femme et ce quel que soit le cadre contractuel ; que le choix du médecin par la patiente imposait que celui-ci se tienne informé de l'évolution de son état lors de la phase de dilatation pour donner des instructions téléphoniques et envisager un déplacement si l'état de sa patiente le nécessitait en cours de travail qu'il soit prêt à intervenir dans les délais les plus rapides en fonction des informations délivrées par la sage-femme et soit présent lors de l'accouchement ; que les consorts X... ne peuvent utilement prétendre que le médecin devait prendre l'initiative des appels téléphoniques pour s'enquérir de l'état de sa patiente durant la phase de travail alors que la sage-femme était tenue d'assurer cette information ; que le rapport définitif des experts Z... et Jouk peut être résumé de la façon suivante : le suivi de la grossesse a été effectué selon les règles de l'art de l'époque à la fois sur le plan clinique et sur le plan biologique, la croissance foetale était normale, aucune anomalie ne pouvait être décelée pouvant faire suspecter des complications neurologiques, l'accouchement a été effectué par le docteur Y... selon les règles de l'art compte tenu de l'équipement de la maternité de Carpentras et la mise en oeuvre de la réanimation néonatale immédiate a été adaptée, l'état neurologique de l'enfant à la naissance et sa gravité peuvent être mis en relation avec une hypoxie ischémique constituée lors de l'accouchement puisque la bradycardie inférieure à 80 s'est maintenue pendant 17 minutes, les lésions secondairement constatées chez l'enfant relèvent de l'aléa médical ; que contrairement à ce que prétendent les appelants il ne résulte pas de ce compte rendu et de l'avis du professeur B... que le docteur Y... a été prévenu de l'existence d'un liquide amniotique « purée de poix » ; qu'il ne peut être fait grief au docteur Y... de ne pas s'être informé de l'évolution de l'état de sa patiente alors qu'il a été retenu que la sage-femme a précisément pour rôle d'assurer la surveillance de la patiente sous le contrôle du médecin accoucheur, que ce contrôle peut être effectué à partir de prescriptions téléphoniques si l'état de la patiente le permet ; qu'à cet égard, il ne résulte pas de la feuille de surveillance que la sage-femme l'ait informé à 15h40 de l'aspect teinté du liquide amniotique constaté à 14h10 ce qui, en tout état de cause, tant pour les experts que pour les médecins sollicités par les appelants n'était pas à lui seul révélateur d'une souffrance foetale ; que la rupture artificielle des membranes a été effectuée à 16h20 sans que la sage femme ait rendu compte au médecin de l'aspect méconial du liquide amniotique ; que les experts judiciaires estiment que le liquide « purée de poix » devait éveiller l'attention et faire envisager une extraction en cas d'apparition de troubles du rythme cardiaque foetal mais que la constatation d'un liquide teinté ne constitue pas la manifestation d'une souffrance foetale aiguë contemporaine du déclenchement du travail et ne saurait justifier une extraction immédiate par césarienne ; que ce point de vue est partagé par le professeur C...; qu'il ne résulte pas des constatations et des pièces médicales ci-dessus reproduites que le médecin en l'état des informations dont il disposait avant la phase de délivrance ait commis un quelconque manquement à ses obligations ou une faute de surveillance ; que les experts judiciaires indiquent que la mauvaise qualité du tracé qui était très pale et d'interprétation difficile et le fait qu'une extraction foetale était en cours n'ont pas permis au docteur Y... d'envisager une alternative à ce mode d'extraction ; qu'il ne résulte pas formellement des avis des professeurs B... et C...qu'une césarienne pouvait être envisagée dans un laps de temps aussi réduit en considérant que le docteur Y... n'était pas informé avant 18h23 de l'apparition d'une bradycardie qui est devenue permanente à partir de 18h30 ; qu'il ne peut être fait grief au docteur Y... de ne pas avoir été présent avant d'avoir été appelé (appel à 18h23) alors qu'il n'avait pas été informé auparavant de l'existence d'un liquide méconial puis de l'apparition de bradycardie et que de l'aveu même du professeur C...l'existence d'une bradycardie persistante a été constatée seulement à partir de 18h30 ; que l'accouchement par voie basse constituait en effet le seul choix médicalement approprié en raison de l'état de dilatation complète du col de l'utérus ;
ET AUX MOTIFS QU'il est établi par le monitoring et la feuille de surveillance que le médecin a été appelé à 18h23 et que les ventouses ont été posées à 18h40 ; que le docteur Y... était nécessairement présent avant la pose des ventouses puisqu'il a fait le choix de ce mode d'expulsion ce qui ne permet pas de considérer comme tardive son intervention ;
ET AUX MOTIFS QUE le dysfonctionnement du monitoring en ce qui concerne l'enregistrement du tracé des contractions utérines subies par la mère reste sans incidence quant à la responsabilité du médecin puisque ce dernier n'était pas informé de l'existence d'une souffrance foetale ; qu'ainsi qu'il a été retenu supra, la défectuosité du matériel relève de la seule responsabilité de l'établissement de soins de sorte que le grief n'est pas fondé,
ALORS D'UNE PART QUE le médecin obstétricien est tenu d'une obligation particulière de surveillance lors de la phase de travail et de l'accouchement, qui lui impose de prouver qu'il s'est renseigné sur les éléments essentiels de l'état de santé de la parturiente et du foetus ; qu'en l'espèce, pour écarter toute faute du médecin dans la surveillance de la phase de travail, la cour d'appel a retenu qu'il ne résultait pas de la feuille de surveillance que la sage-femme ait averti M. Y... de l'évolution de la couleur du liquide amniotique ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il appartienne à M. Y... de démontrer qu'il s'était bien renseigné notamment sur la couleur du liquide amniotique et de l'état de la patiente avant d'ordonner la rupture artificielle des membranes sans être sur place, puis après l'accomplissement de cet acte qu'il avait lui-même ordonné, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le médecin obstétricien est tenu d'une obligation particulière de surveillance lors de la phase de travail de sa patiente et tenu à ce titre de se renseigner sur les éléments essentiels de son état de santé et de celui du foetus ; qu'ayant expressément constaté que Monsieur Y..., appelé à 15h40 par la sage-femme, avait prescrit une RADM (rupture artificielle des membranes) rapide et une perfusion de Synthocinon, et que ce n'est qu'à 18 H 23, soit près de 3 heures plus tard qu'il avait été rappelé, la Cour d'appel qui, pour exclure toute faute du médecin et conclure « qu'il ne résulte pas des constatations et des pièces médicales que le médecin, en l'état des informations dont il disposait avant la phase de délivrance ait commis un quelconque manquement à ses obligations ou une faute de surveillance », retient que cette rupture artificielle des membranes a été effectuée à 16h20 « sans que la sage-femme n'ait rendu compte au médecin de l'aspect méconial du liquide amniotique » et qu'« il ne peut être fait grief au docteur Y... de ne pas s'être informé de l'évolution de l'état de sa patiente alors qu'il a été retenu que la sage-femme a précisément pour rôle d'assurer la surveillance de la patiente sous le contrôle du médecin accoucheur, que ce contrôle peut être effectué à partir de prescriptions téléphoniques si l'état de la patiente le permet, », a méconnu l'étendue de l'obligation particulière de surveillance du médecin qui, après avoir choisit de ne pas se rendre au chevet de sa patiente, tout en ordonnant, par téléphone, une intervention consistant en la rupture artificielle des membranes était tenu, nonobstant l'éventuelle carence de la sage-femme, de prendre l'initiative de s'informer de l'évolution de l'état de santé de sa patiente lors de la phase de travail et, notamment, de l'aspect et de la couleur du liquide amniotique postérieurement à la rupture artificielle des membranes qu'il avait lui-même ordonnée, et a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme le lui demandaient les consorts X... au vu du rapport de Mme C..., ce qui pouvait expliquer tant le délai anormalement long entre « le monitoring hautement pathologique » présent dès 18h30 et la naissance à 18h55, que le délai de plus de 15 minutes entre la pose des ventouses et la naissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,
ALORS DE QUATRIEME PART QUE, si le médecin n'est pas responsable du matériel de l'établissement de santé, il doit cependant s'assurer qu'il dispose effectivement du matériel nécessaire et en bon état de fonctionnement pour que l'accouchement se déroule dans les meilleures conditions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté toute faute du médecin à ce titre, au motif que seul l'établissement de santé était responsable du dysfonctionnement du monitoring ; qu'en statuant ainsi, bien que cet élément ne permette pas de faire disparaître l'obligation du médecin, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil,
ALORS DE CINQUIEME PART QUE le rapport de Mme C...démontrait que les dysfonctionnements du moniteur avaient eu un effet sur l'état de l'enfant à la naissance, indépendamment de la connaissance qu'avait le médecin d'une souffrance foetale ; qu'en affirmant péremptoirement l'inverse et en n'examinant pas cette pièce sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS DE SIXIEME PART QUE, produisant aux débats une lettre du Conseil de l'Ordre des médecins de Vaucluse d'où il ressortait que si les « médecins spécialistes en gynécologie obstétrique » pouvaient pratiquer des actes de médecine et de chirurgie gynécologiques et obstétricales pour lesquelles ils ont reçu une formation, les « médecins compétents en obstétrique », pouvaient pratiquer tous les actes obstétricaux, y compris la césarienne, mais devaient « s'assurer, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité, de la disponibilité d'un spécialiste chirurgical qualifié », les exposants avaient valoir que, n'étant pas informés de cette « particularité », ils avaient été victimes d'une omission dolosive et que le choix thérapeutique d'une instrumentalisation limitée au vacum-extractor, malgré l'urgence et la gravité des signes d'acidose, peut parfaitement résulter des difficultés de mise en place de l'obligation légale faite à Monsieur Y... de s'assurer la présence d'un confrère compétent pour réaliser une césarienne (conclusions d'appel p 15 et 16) ; qu'en affirmant péremptoirement et au seul regard de « la définition communément admise », que la gynécologie a trait à l'étude de l'appareil génital de la femme alors que la qualification d'obstétrique permet précisément de suivre des accouchements et pratiquer des césariennes, ce que n'autorise pas la seule qualification de gynécologie, sans nullement préciser d'où ressortait cette « définition communément admise », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SEPTIEME PART QU'en se bornant à affirmer péremptoirement et au seul regard de « la définition communément admise », que la gynécologie a trait à l'étude de l'appareil génital de la femme alors que la qualification d'obstétrique permet précisément de suivre des accouchements et pratiquer des césariennes, ce que n'autorise pas la seule qualification de gynécologie, pour en déduire que l'absence de qualification en gynécologie n'avait aucune incidence en l'espèce, sans nullement viser ni analyser fût-ce succinctement les termes de la lettre du Conseil de l'Ordre des médecins de Vaucluse du 19 juillet 2004, versée aux débats par les exposants, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QU'en se bornant à affirmer péremptoirement et au seul regard de « la définition communément admise », que la gynécologie a trait à l'étude de l'appareil génital de la femme alors que la qualification d'obstétrique permet précisément de suivre des accouchements et pratiquer des césariennes, ce que n'autorise pas la seule qualification de gynécologie, pour en déduire que l'absence de qualification en gynécologie du docteur Y... n'a aucune incidence en l'espèce, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, au regard de sa qualification, le docteur Y..., inscrit au tableau de l'Ordre des médecins en tant que compétent exclusif en obstétrique ainsi que cela ressortait de la lettre du 9 août 2004 de l'Ordre national des médecins, n'était pas tenu, pour pratiquer une césarienne, de s'assurer préalablement de la disponibilité, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité, d'un spécialiste chirurgical qualifié comme cela était précisé tant dans la lettre susvisé que dans celle du Conseil de l'Ordre des médecins de Vaucluse du 23 juillet 2004, et si, les exposants n'avaient pas été tenus dans l'ignorance de cette particularité caractérisant ainsi un manquement du médecin à son obligation d'information, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS ENFIN QU'en se bornant à affirmer péremptoirement et au seul regard de « la définition communément admise », que la gynécologie a trait à l'étude de l'appareil génital de la femme alors que la qualification d'obstétrique permet précisément de suivre des accouchements et pratiquer des césariennes, ce que n'autorise pas la seule qualification de gynécologie, pour en déduire que l'absence de qualification en gynécologie du docteur Y... n'a aucune incidence en l'espèce, sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, au regard de sa qualification, le docteur Y..., inscrit au tableau de l'Ordre des médecins en tant que compétent exclusif en obstétrique ainsi que cela ressortait de la lettre du 9 août 2004 de l'Ordre national des médecins, n'était pas tenu, pour pratiquer une césarienne, de s'assurer préalablement de la disponibilité, dans un délai compatible avec les impératifs de sécurité, d'un spécialiste chirurgical qualifié comme cela était précisé tant dans la lettre susvisé que dans celle du Conseil de l'Ordre des médecins de Vaucluse du 23 juillet 2004, et si cette particularité avait pu justifier, le choix thérapeutique d'une instrumentalisation limitée au vacum-extractor, malgré l'urgence et la gravité des signes d'acidose, en l'état des difficultés de mise en place de cette obligation légale faite à Monsieur Y... de s'assurer de la présence d'un confrère compétent pour réaliser une césarienne, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.