En l’espèce, une requérante a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l’établissement au motif d’un péril imminent, conformément à l’article L.3212-1, II, 2° du code la santé publique (CSP). Ultérieurement, le juge des libertés et de la détention fait droit à la demande du directeur de l’établissement tenant à la prolongation de la mesure mise en place. Suite à cette décision, la requérante se pourvoit en cassation.
Conformément à l’article précité, il revient au directeur de l’établissement d’informer dans un délai de vingt-quatre heures et sauf difficultés particulières « la famille du patient et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé, ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ». En l’espèce, le juge constate que la requérante a affirmé qu’elle n’avait plus aucune famille et qu’elle ne bénéficiait pas d’une mesure de protection juridique. De plus, dans son certificat médical, le médecin a indiqué, sans être contredit, que toutes les démarches entreprises pour contacter des personnes justifiant de relations antérieures à l’admission avec la patiente et leur donnant qualité pour agir étaient demeurées vaines. Dans ces circonstances, la Cour considère qu’il n’y a pas d’inversion de la charge de la preuve et que des difficultés particulières pour informer les proches de la requérante sont caractérisées.
D’autre part, l’article L. 3211-2 al.2 du CSP prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent. En l’espèce, la patiente n’a été informée que quarante-huit heures après la décision d’hospitalisation sous contrainte en raison de son état d’agitation. La Cour de cassation estime que pour juger du caractère raisonnable de ce délai, il convenait de rechercher si le certificat médical des vingt-quatre heures établissait effectivement « que la patiente se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.