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Cour de cassation, 16 septembre 2010, n°09-67456 (Cadavres et organes humains – Exposition – Protection du cadavre – Respect du corps humain – article 16-1-1 du Code civil)

Pour aller + loin :

- Avis n°111 du CCNE sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale
- Cour d’appel de Paris, 30 avril 2009, n° 09-09315

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du 16 septembre 2010
N° de pourvoi: 09-67456

Publié au bulletin
Rejet
M. Charruault (président), président
Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la société Encore Events (la société) avait organisé, dans un local parisien et à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains “ plastinés “, ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l’effort physique fourni ; que les associations “ Ensemble contre la peine de mort “ et “ Solidarité Chine “, alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, ont demandé en référé la cessation de l’exposition, ainsi que la constitution de la société en séquestre des corps et pièces anatomiques présentés, et la production par elle de divers documents lui permettant de justifier tant leur introduction sur le territoire français que leur cession par la fondation ou la société commerciale dont elle prétendait les tenir ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société, tel qu’exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2009) d’avoir dit y avoir lieu à référé et de lui avoir fait interdiction de poursuivre l’exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la formation des référés n’est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c’est-à-dire d’une totale évidence, consistant en un non-respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, dès lors, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, qui, d’une part, a procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu’il convenait de donner à l’article 16-1-1 du code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d’espèce et qui, d’autre part, a rappelé les termes des fortes divergences qui opposaient les parties sur l’origine licite ou non des corps litigieux, n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constations en estimant qu’elle était en présence, non d’un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d’une violation manifeste de ce même article 16-1-1, justifiant qu’il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l’article 809 du code de procédure civile ;

2° / que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ; qu’en l’espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité et décence, la cour d’appel a recherché s’ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l’utilisation de leurs cadavres ; qu’en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé, d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16-1-1 du code civil ;

3° / que, par ailleurs, la cour d’appel, a expressément relevé que « le respect du corps n’interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différentes cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d’un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d’exposer des reliques, sans entraîner d’indignation ni de trouble à l’ordre public » ; que la juridiction d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16-1-1 du code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait dû l’y conduire, si, précisément, l’exposition litigieuse n’avait pas pour objet d’élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d’accroître son niveau de connaissances, aucune différence objective ne pouvant être faite entre l’exposition de la momie d’un homme qui, en considération de l’essence même du rite de la momification, n’a jamais donné son consentement à l’utilisation de son cadavre et celle, comme en l’espèce, d’un corps donné à voir au public a des fins artistiques, scientifiques et éducatives ;

4° / qu’enfin celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en l’espèce, en ayant affirmé qu’il appartenait à la société Encore Events, défenderesse à l’instance en référé, de rapporter la preuve de l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence ; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence ;

Qu’ayant constaté, par motifs adoptés non critiqués, que l’exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n’ont fait qu’user des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel qu’il figure au mémoire en défense et est reproduit en annexe :

Attendu qu’en ses trois branches le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine portée par la cour d’appel sur l’opportunité d’ordonner les mesures sollicitées ; qu’il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à la société Encore Events, d’une part, et aux associations Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine, d’autre part, la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Encore Events, demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action des associations ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT et ASSOCIATION SOLIDARITE CHINE et d’avoir condamné la société ENCORE EVENTS aux dépens ainsi qu’au paiement de 3. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que « la société Encore Events soulève l’irrecevabilité des associations en cause pour défaut de qualité d’intérêt à agir ;

… qu’une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ;

Que l’association « Solidarité Chine » a notamment pour objet « le soutien moral, matériel et financier aux défenseurs des droits de l’Homme en République Populaire de Chine » et l’association « Ensemble contre la peine de mort » a notamment pour objet « d’organiser, de financer et de soutenir toutes actions, initiatives, démarches, idées, discours qui promeuvent la citoyenneté et les progrès de la démocratie, des libertés et de la justice dans le monde » ;

Qu’il est constant que le litige porte sur l’exposition de cadavres, tous d’origine chinoise ; que cette exposition met en cause un intérêt collectif, celui afférent à sa licéité, qui relève des champs de la citoyenneté et de la défense des droits de l’Homme, notamment en Chine, tous deux compris dans les objets sociaux des associations en cause ;

Qu’en conséquence, les associations « Ensemble contre la peine de mort » et « Solidarité Chine », ont qualité et intérêt à agir et sont donc recevables ;

Alors que s’il résulte de l’article 31 du Code de Procédure civile et de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs qu’autant que ceux-ci entrent dans son objet social, encore faut-il, pour que son action soit recevable, que l’exercice des actions en justice ait été prévu aux statuts ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ces deux textes en se bornant, pour juger recevable l’action des associations ENSEMBLE CONTRE LA PEINE DE MORT et ASSOCIATION SOLIDARITE CHINE, à relever que le litige mettait en cause un intérêt collectif, à savoir celui afférent à la licéité de l’exposition, lequel relevait des champs de la citoyenneté et de la défense des Droits de l’Homme, notamment en Chine, tous deux compris dans les objets sociaux de ces deux associations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exercice des actions en justice était prévu aux statuts de ces mêmes associations.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’il y avait lieu à référé, d’avoir fait interdiction à la société ENCORE EVENTS, sous astreinte de 20. 000, 00 € par infraction constatée, de poursuivre l’exposition de corps et de pièces anatomiques qu’elle présentait au 12, place de la Madeleine à Paris et de l’avoir condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de 3. 000, 00 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que « l’article 16-1-1 du code dispose que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort ; que les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence » ;

Qu’il ressort de ces dispositions d’ordre public, que le législateur, qui prescrit la même protection aux corps humains vivants et aux dépouilles mortelles, a ainsi entendu réserver à celles-ci un caractère inviolable et digne d’un respect absolu, conformément à un principe fondamental de toute société humaine ; que cette protection et ce caractère n’excluent cependant pas l’utilisation des cadavres à des fins scientifiques ou pédagogiques ;

… que le respect n’interdit pas le regard de la société sur la mort, et sur les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différents cultures, ce qui permet de donner à voir aux visiteurs d’un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d’exposer des reliques, sans entraîner d’indignation ni de trouble à l’ordre public ; qu’en outre le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, s’est également élargi ; qu’il n’est plus seulement réservé aux seuls spécialistes et savants et devient désormais accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d’accroître son niveau de connaissances ;

… que l’exposition litigieuse met en scène des cadavres d’êtres humains pratiquant différents sports de manière à montrer le fonctionnement interne du corps selon l’effort physique exercé ; qu’à cette fin, ces corps sont partiellement ouverts et disséqués ;

Qu’il est constant que les restes humains exposés proviennent de la Chine, la SARL Encore Events indiquant en outre qu’ils ont été mis à sa disposition par la « ANATOMICAL SCIENCES & TECHNOLOGIES FONDATION », fondation de Hong Kong (ciaprès la Fondation) ;

… que, la protection du cadavre et le respect dû à celui-ci commandent tout d’abord de rechercher si les corps ainsi exposés ont une origine licite et s’il existe un consentement donné par les personnes de leur vivant sur l’utilisation de leur cadavre ;

… que la société Encore Events affirme que les corps et organes proviennent de dons bénévoles et anonymes aux écoles de médecine affiliées à la fondation qui indique elle-même dans une attestation que « tous les donateurs (ou leur famille ou leur tuteur) sont clairement renseignés sur le fait que les corps cédés seront utilisés pour des travaux anatomiques et des recherches médicales (ils sont informés quant à la méthode de conservation du corps et savent qu’il pourra servir pour éduquer le grand public) » ; qu’elle indique en outre « on leur garantit également que les informations personnelles les conservant (sic) resteront confidentielles et ne seront jamais divulguées publiquement » et précise qu’elle ne peut en conséquence dévoiler l’identité des donateurs ;

Que l’assurance de l’origine des corps et des consentements ne repose donc que sur les affirmations de la fondation dont il convient de rechercher dès lors le sérieux et la crédibilité ;

Que la société Encore Events produit aux débats :

- la déclaration précitée de la fondation en cause, qui ne comporte pas l’identité de son auteur et dont la signature est illisible,

- un curriculum vitæ sommaire et non signé du Professeur X... Y... M. D président du comité scientifique de la fondation en cause,

- un extrait d’une déclaration, faite devant un notaire américain, du docteur Walter Z..., consultant scientifique et médical américain de l’exposition attestant que, selon lui, les spécimens de l’exposition litigieuse ont été obtenus légalement au regard des législations chinoises et américaines ;

… que de leur côté les associations intimées produisent une attestation, deux lettres et un courriel des professeurs de médecine Claude A..., Jean B..., André C... et Jacques D... qui indiquent n’avoir jamais entendu parler de ladite fondation et de ses travaux ;

Que la preuve de la crédibilité de la fondation et de son sérieux n’est dès lors pas rapportée, étant encore rappelé que l’auteur de l’attestation qu’elle a établie n’est pas identifiée ;

Qu’il s’en suit que la société Encore Events ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés alors même que les intimées mettent en cause, pièces à l’appui, la crédibilité de cette fondation et cette origine ;

Que l’exposition en cause, organisée dans ces conditions, caractérise donc une violation manifeste de l’article 16-1-1 précité ;

… que c’est donc à juste titre que le premier juge en a ordonné l’interdiction selon les modalités qu’il a définies, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions dans lesquelles les corps sont présentées au public » ;

1. Alors que, d’une part, la formation des référés n’est compétente pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble que si celui-ci est manifestement illicite, c’est-à-dire d’une totale évidence, consistant en un non-respect caractérisé de la règle de droit ; que sa compétence doit, dès lors, être exclue en cas de doute sérieux sur le caractère illicite du trouble invoqué ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, qui, d’une part, a procédé à un véritable débat de fond sur le sens qu’il convenait de donner à l’article 16-1-1 du Code civil et sur son éventuelle applicabilité au cas d’espèce et qui, d’autre part, a rappelé les termes des fortes divergences qui opposaient les parties sur l’origine licite ou non des corps litigieux, n’a pas tiré les conclusions qui s’évinçaient de ses propres constations en estimant qu’elle était en présence, non d’un doute sérieux sur le caractère illicite du prétendu trouble invoqué, mais d’une violation manifeste de ce même article 16-1-1, justifiant qu’il y ait lieu à référé, et a violé, de ce fait, l’article 809 du Code de Procédure civile ;

2. Alors que, d’autre part, le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort et les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ; qu’en l’espèce, pour déterminer si les corps exposés avaient été traités avec respect, dignité et décence, la Cour d’appel a recherché s’ils avaient une origine licite et, plus particulièrement, si les personnes intéressées avaient donné leur consentement de leur vivant à l’utilisation de leurs cadavres ; qu’en se fondant sur ces motifs inopérants, tout en refusant, comme il lui était demandé, d’examiner les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés au public, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16-1-1 du Code civil ;

3. Alors que, par ailleurs, la Cour d’appel, a expressément relevé que « le respect du corps n’interdisait pas le regard de la société sur la mort et sur les rites religieux ou non qui l’entourent dans les différents cultures, ce qui permettait de donner à voir aux visiteurs d’un musée des momies extraites de leur sépulture, voire d’exposer des reliques, sans entraîner d’indignation ni de trouble à l’ordre public » ; que la juridiction d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16-1-1 du Code civil en ne recherchant pas, comme sa propre motivation aurait dû l’y conduire, si, précisément, l’exposition litigieuse n’avait pas pour objet d’élargir le champ de la connaissance, notamment grâce aux techniques modernes, en la rendant accessible au grand public de plus en plus curieux et soucieux d’accroître son niveau de connaissances, aucune différence objective ne pouvant être faite entre l’exposition de la momie d’un homme qui, en considération de l’essence même du rite de la momification, n’a jamais donné son consentement à l’utilisation de son cadavre et celle, comme en l’espèce, d’un corps donné à voir au public a des fins artistiques, scientifiques et éducatives ;

4. Alors qu’enfin celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en l’espèce, en ayant affirmé qu’il appartenait à la société ENCORE EVENTS, défenderesse à l’instance en référé, de rapporter la preuve de l’origine licite et non frauduleuse des corps litigieux et de l’existence de consentements autorisés, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé, de ce fait, l’article 1315 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les associations Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les exposantes de leurs demandes relatives à la constitution de séquestre, à l’inventaire et à la représentation des corps et pièces anatomiques aux autorités publiques, et d’avoir dit n’y avoir lieu à d’autres mesures conservatoires ;

AUX MOTIFS QUE « l’exposition en cause organisée dans ces conditions, caractérise une violation manifeste de l’article 16-1-1 du code civil ; que c’est donc à juste titre que le premier juge en a ordonné l’interdiction … ; qu’en revanche la demande tendant … à la constitution de séquestre, l’inventaire et la représentation des corps aux autorités françaises, que le premier juge a ordonnés ne s’impose pas ; qu’il convient d’infirmer l’ordonnance de ces chefs » (arrêt du 30 avril 2009, p. 5, al. 8, 9 et 10) ;

1°) ALORS QU’en se bornant à affirmer que les mesures de séquestre d’inventaire et de représentation des corps et éléments litigieux ne s’imposaient pas, la cour d’appel a privé sa décision de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU’en se bornant à l’affirmation que les mesures ordonnées par le premier juge ne s’imposaient pas sans exposer en quoi ces mesures n’étaient pas propres à faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la détention par la société Encore Events de dépouilles mortelles à l’intégrité desquelles il avait été porté atteinte sans que les allégations dépourvues de crédibilité de ladite société ne permettent de tenir pour licite leur origine, et pour avéré le consentement des personnes décédées, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble l’article 16-2 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QU’« en considération de l’extrême gravité des atteintes portées aux dispositions légales invoquées et aux droits fondamentaux » « les intimées sollicitent la production de diverses pièces et une mesure d’expertise » ; que « cependant, la gravité des faits invoqués ne constitue pas à elle seule le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; que la demande de production de pièces et la mesure d’expertise qui est sollicitée en cause d’appel seront rejetées » (arrêt du 30 avril 2009, p. 5, al. 11 et 12) ;

3°) ALORS QU’en relevant seulement que la gravité des faits invoqués ne justifiait pas les mesures complémentaires demandées en cause d’appel sans examiner si les intimées n’avaient pas d’intérêt légitime à les solliciter afin d’obtenir la preuve du trafic de cadavres de condamnés à mort chinois imputé à la société Encore Events, dont l’exploitation a été déclarée contraire à l’article 16-1-1 du code civil pour être organisée sans que soient établie la preuve de l’origine licite des corps et du consentement des personnes décédées, que le respect dû au corps humain lui imposait de rapporter, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile.

Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 30 avril 2009