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Cour de Cassation, 19 janvier 2015, Avis n° 15001 Psychiatrie – Soins sans consentement – Hospitalisation – Juge des libertés et de la détention – Contrôle – Recours)

Par cet avis en date du 19 janvier 2015, la Cour de cassation, saisie à l’occasion d’un dossier soumis à un juge des libertés et de la détention (JLD) qui avait sollicité son avis, précise les conditions du recours au JLD lors des hospitalisations psychiatriques sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat (SDRE), notamment quand elles interviennent après une admission en soins à la demande d’un tiers (SDT) ou en péril imminent.

Il faut préciser que le dossier soumis au JLD concernait un patient ayant fait initialement l’objet d’une hospitalisation complète sous le régime de la SDT (soumise au contrôle systématique du JLD dans le délai de 12 jours), puis avait fait l’objet, environ trois mois plus tard,  d’une admission par le Préfet en SDRE sur la base de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, puis avait été postérieurement transféré dans une unité pour malades difficiles (UMD). Le JLD avait été informé par l’Agence régionale de santé (ARS) compétente de ce transfert en UMD et avait décidé d’examiner d’office la situation de ce patient.

Dans cet avis, la Haute juridiction judiciaire a eu à se prononcer sur deux questions.

La première interrogation concernait l’identité du représentant de l’Etat compétent pour saisir le JLD « ou, plus généralement, représenter l’Etat devant ce juge, dans l’hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ». La Cour de cassation estime que « dans l’hypothèse où le représentant de l’Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’Etat dans le département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention ».

La seconde situation portait sur le point de savoir si une nouvelle saisine du JLD est nécessaire en cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département mais qu’elle se fait dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins (à la demande d’un tiers ou pour péril imminent). La Cour de cassation considère que le Code de la santé publique « impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’Etat dans le département ».

Sur ce point, une note explicative de l’avis précise que « cette solution permet un contrôle du bien-fondé de l’hospitalisation complète, de la motivation liée au risque de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public, ainsi que de la régularité de la décision du préfet ».

 

Consulter ici la note explicative de l'avis de la Cour de Cassation du 19 janvier 2015 n° 15001

Consulter ici les conclusions du rapporteur

Consulter ici les conclusions du premier avocat général

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 20 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, reçue le 24 octobre 2014, dans une instance concernant M. X., et ainsi libellée :

1 - Au regard notamment de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 13 mars 2013 (n° 342704, 1re et 6e sous-sections réunies), quel est le représentant de l’Etat dans le département compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou, plus généralement, représenter l’Etat devant ce juge, dans l’hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ? Est-ce le représentant de l’Etat dans le département d’origine ou celui qui représente l’Etat dans le département où se situe l’établissement de soins ?

2 - En cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la continuité d’une précédente admission décidée par le directeur d’un établissement de soins (à la demande d’un tiers ou pour péril imminent) sur celui de l’article L.3212-1, selon les dispositions de l’article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est-elle nécessaire en application de l’article L. 3211-12-1 ?

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

1 - Dans l’hypothèse où le représentant de l’Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l’Etat dans le département où est situé l’établissement d’accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;

2 - Ce même texte impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète décidée par le représentant de l’Etat dans le département.