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Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015, n° 14-24691 (Responsabilité médicale - Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales - Préjudice - Lien de causalité - Appréciation)

En l’espèce, une patiente souffrant d’un lymphome subit entre juillet et novembre 2007 un traitement de chimiothérapie. En janvier 2008, elle est hospitalisée en urgence en raison d’une insuffisance cardiaque révélant une cardiopathie sévère. La patiente formule alors une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale auprès de l’Office national d’Indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au motif que le traitement  qui lui a été administré est à l’origine de sa pathologie.

La Cour de cassation rejette son pourvoi aux motifs que la Cour d’appel a fondé sa décision sur les conclusions du rapport d’expertise qui émet « plusieurs réserves quant au lien de causalité entre l'affection et le traitement, en raison notamment de la faible quantité des doses administrées, de la survenance précoce de la cardiopathie, du contexte inflammatoire, d'images pulmonaires atypiques et de la constatation d'une récupération quasi-totale, circonstance rarissime »

Et que par conséquent les préjudices dont la plaignante demandait l’indemnisation « n'étaient pas directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l'article L. 1142, II du code de la santé publique  ».

 

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du jeudi 10 septembre 2015

N° de pourvoi: 14-24691

Mme Batut (président), président
SCP Marc Lévis, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2014), que Mme X..., souffrant d'un lymphome malin ayant nécessité, entre les mois de juillet et de novembre 2007, un traitement de chimiothérapie comportant des anthracyclines, a été hospitalisée en urgence en janvier 2008, en raison d'une insuffisance cardiaque révélant une cardiopathie sévère ; qu'imputant cette pathologie au traitement, Mme X... et ses deux filles ont formé une demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale, auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'après avoir relevé, par une appréciation exclusive de dénaturation, que, s'ils ne pouvaient totalement exclure la toxicité des anthracyclines dans la survenue de l'atteinte cardiaque de Mme X..., les experts formulaient plusieurs réserves quant au lien de causalité entre l'affection et le traitement, en raison notamment de la faible quantité des doses administrées, de la survenance précoce de la cardiopathie, du contexte inflammatoire, d'images pulmonaires atypiques et de la constatation d'une récupération quasi-totale, circonstance rarissime, ce qui leur permettait d'envisager d'autres facteurs à l'origine de l'accident, la cour d'appel a pu en déduire, sans avoir à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les préjudices dont les consorts X... demandaient l'indemnisation n'étaient pas directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l'article L. 1142-1, II du code de la santé publique ; que le moyen, non fondé en ses quatre premières branches, est inopérant en sa cinquième en ce qu'il critique des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.