Une patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement, le 16 août 2022, sous la forme d’une hospitalisation complète, par décision du directeur d’établissement, à la demande d’un tiers. Le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, qui a fait droit à sa demande par une ordonnance du 25 août 2022.
La cour d’appel de Paris est saisie par la patiente concernée et rend un arrêt par lequel elle déclare son appel irrecevable.
La patiente en soins psychiatriques sans consentement se pourvoit en cassation, au motif que le défaut de capacité, en sa qualité de majeure sous curatelle, ne l’empêche pas de saisir seule le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure et interjeter appel de la décision.
Par un arrêt en date du 5 juillet 2023, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Paris du 2 septembre 2022 affirmant qu’une personne majeure sous curatelle ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l’assistance de son curateur, au motif que, pour les actes relatifs à sa personne, la personne protégée ne bénéficie d’une assistance que si son état ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée.