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Cour de Cassation, 1ère chambre civile du 3 décembre 2025, n°24-16.769

Le 3 décembre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la régularité du transfert d’un patient vers un établissement exerçant les missions de prise en charge des personnes admises en soins psychiatriques sans consentement.

Pour rappel, l’article L. 3211-2-3 du Code de la santé publique dispose que : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. ».

En l’espèce, une personne a été conduite par les pompiers contre son gré au sein des urgences d’un hôpital en raison de son comportement « hétéro-agressif » envers autrui. Deux jours après son arrivée à l’hôpital, un médecin établit un certificat médical pour décrire les troubles mentaux du patient, dans lequel il est fait état d’un « péril imminent qui nécessite une admission en soins psychiatriques » sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient a alors été réorienté vers un autre établissement, étant donné que l’hôpital le prenant en charge n’était pas habilité à assurer ce type de soins. Le lendemain, le patient est admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’un établissement habilité pour pratiquer ces soins.

Eu égard aux éléments précités, la Cour de cassation a cassé l’ordonnance de la cour d’appel qui avait écarté toute irrégularité liée à la tardivité de la décision d’admission au sein d’un établissement habilité à pratiquer des soins psychiatriques sans consentement.

Dans son arrêt, la Cour de cassation précise que le délai de quarante-huit heures court dès l’admission du patient aux urgences lorsque cela se fait contre son gré, et non à compter de la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte. En l’espèce, la décision d’admission du patient en soins psychiatriques sans consentement a dépassé le délai de quarante-huit heures, puisque la décision a été prise trois jours après l’admission aux urgences du patient