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Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 décembre 2007, n° 06-19.301 (Devoir d'information - Entourage familial du patient - Préjudice indemnisable - Perte de chance - Exclusion du préjudice moral né d'un défaut d'information)

Par cet arrêt la Cour de cassation précise que l'obligation d'information du médecin ne s'étend pas à l'entourage familial du patient lorsque ce dernier est en mesure de recevoir l'information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés. En outre, la Cour se prononce sur le préjudice indemnisable en cas de manquement du médecin à l'obligation d'information du patient. Elle décide qu'est indemnisable à ce titre la seule perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé et pour lequel le patient n'avait pas été informé, à l'exclusion de tout préjudice moral. Sur ce point la 1re chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.

6 décembre 2007.

Pourvoi n° 06-19.301.

Cassation partielle sans renvoi.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Jeanne X..., épouse Y..., domiciliée [...],


2°/ M. Jean-François Y..., domicilié [...],


contre l'arrêt rendu le 30 juin 2006 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), dans le litige les opposant :


1°/ à M. Paul Z..., domicilié [...],


2°/ à la société Polyclinique Francheville, dont le siège est [...],


3°/ à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine, dont le siège est [...],


défendeurs à la cassation ;


M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour les consorts Y..., demandeurs au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a constaté que Monsieur Paul Z... n'avait pas rempli son devoir d'information envers Madame veuve Jeanne Y... et envers Messieurs Jean-François et Jean-Louis Y..., d'AVOIR dit que le préjudice subi par eux était exclusivement un préjudice moral et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Paul Z... à payer des indemnités de ce seul chef ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Paul Z... ne justifie pas avoir indiqué le risque qui s'est réalisé et qui, d'après les experts, est un risque connu, même s'il est rare (...) ; qu'on doit considérer que Monsieur Y..., compte tenu de la gravité de son problème cardiaque et de l'évolution rapide de ce dernier, du fait que l'on était début août et qu'il s'agit d'une période où il est bien sûr difficile d'obtenir des rendez-vous médicaux, que par ailleurs le risque encouru était relativement faible puisque les experts en parlent comme d'un risque rare, se serait fait opérer même si ma l'avait avisé de la possibilité de la complication ; qu'on ne peut donc soutenir que, du fait du manque d'information de la part du chirurgien, Monsieur Y... a perdu une chance de ne pas subir la pathologie dont il a été atteint en rappelant que son affection mettait sa vie à plus ou moins longue échéance en danger et que le temps passé n'est pas un facteur d'amélioration dans ce domaine médical ; que cependant, si Monsieur Y... avait été avisé et sa famille également, il est certain que le choc subi lorsque le dommage s'est réalisé aurait été moins brutal et que la connaissance du danger aurait permis à Monsieur Y... de ne pas prendre de plein fouet le traumatisme de l'accident survenu après l'opération et de se préparer à cette éventualité ; qu'il y a donc lieu de dire que le non-respect du devoir d'information dans le cas de Monsieur Y... a été la source non d'un préjudice corporel, mais d'un préjudice moral ;

1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté, d'une part, que le Docteur Z... avait manqué à son devoir d'information en n'indiquant pas le risque qui s'est réalisé et qui, d'après les experts, était un risque connu même s'il était rare, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas un caractère d'urgence ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le patient avait été privé d'une chance de remettre l'opération et de ne pas subir, le 5 août 1998, jour de l'intervention litigieuse, le risque encouru, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en énonçant que Monsieur Y... se serait fait opérer même s'il avait été avisé de la possibilité de la complication, la Cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. Z..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné le Docteur Z... à payer à Madame Y... et à Monsieur Jean-François Y... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi en raison d'un manquement, par le Docteur Z..., à son obligation d'information ;

AUX MOTIFS QUE si Monsieur Y... avait été avisé et sa famille également, il est certain que le choc subi lorsque le dommage s'est réalisé aurait été moins brutal et que la connaissance du danger aurait permis à Monsieur Y... de ne pas prendre de plein fouet le traumatisme de l'accident survenu après l'opération et de se préparer à cette éventualité ; qu'il y a donc lieu de dire que le non-respect du devoir d'information dans le cas de Monsieur Y... a été la source non d'un préjudice corporel, mais d'un préjudice moral ; que ce préjudice moral doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 3.000 € pour Monsieur Y... et de la même somme pour Madame Veuve Y... Jeanne et son fils car eux même, pas davantage que leur père et époux, n'ont été avisés des risques encourus, alors même qu'eu égard à la nature de ces derniers, ils auraient du l'être ;

1°) ALORS QUE hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et aux soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement; que le médecin n'est en revanche tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement, que dans l'hypothèse où le malade est dans l'impossibilité d'exprimer son consentement ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur Y... était tenu d'informer, outre Monsieur Jean-Louis Y..., les membres de sa famille, la Cour d'appel a violé les articles R. 4127-36 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque le praticien manque à son obligation d'information sur les risques liés à la réalisation d'un acte médical, ce manquement ne cause aucun préjudice, même moral, dès lors qu'il est établi qu'informé des risques, le malade n'aurait pas refusé de se soumettre à l'intervention ou lorsque le malade ne souffre, en raison du risque qui s'est réalisé, que de troubles moindres ou équivalents à ceux qui seraient survenus en l'absence d'intervention ; qu'en décidant néanmoins que le manquement, par le Docteur Z..., à son devoir d'information à l'égard de Madame Y... et de Monsieur Jean-François Y... avait été la source d'un préjudice moral, après avoir pourtant constaté que, pleinement informé, Monsieur Jean-Louis Y... se serait néanmoins soumis à l'intervention et que celle-ci était vitale, la Cour d'appel a violé les articles R. 4127-36 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir condamné le Docteur Z... à payer à Madame Y... et à Monsieur Jean-François Y... la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur Jean-Louis Y... en raison d'un manquement, par le Docteur Z..., à son obligation d'information ;

AUX MOTIFS QUE si Monsieur Y... avait été avisé et sa famille également, il est certain que le choc subi lorsque le dommage s'est réalisé aurait été moins brutal et que la connaissance du danger aurait permis à Monsieur Y... de ne pas prendre de plein fouet le traumatisme de l'accident survenu après l'opération et de se préparer à cette éventualité ; qu'il y a donc lieu de dire que le non-respect du devoir d'information dans le cas de Monsieur Y... a été la source non d'un préjudice corporel, mais d'un préjudice moral ; que ce préjudice moral doit être indemnisé par l'octroi d'une somme de 3.000 € pour Monsieur Y... ;

ALORS QUE lorsque le praticien manque à son obligation d'information sur les risques liés à la réalisation d'un acte médical, ce manquement ne cause aucun préjudice, même moral, dès lors qu'il est établi qu'informé des risques, le malade n'aurait pas refusé de se soumettre à l'intervention ou lorsque le malade ne souffre, en raison du risque qui s'est réalisé que de troubles moindres ou équivalents à ceux qui seraient survenus en l'absence d'intervention ; qu'en décidant néanmoins que le manquement, par le Docteur Z..., à son devoir d'information à l'égard de Monsieur Jean-Louis Y... avait été la source d'un préjudice moral, après avoir pourtant constaté que, pleinement informé, celui-ci se serait néanmoins soumis à l'intervention et que celle-ci était vitale, la Cour d'appel a violé les articles R. 4127-36 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil.

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2007, où étaient présents :

M. Bargue, président, M. Lafargue, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, Mme Crédeville, M. Gallet, Mme Marais, M. Taÿ, Mme Kamara, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, M. Trassoudaine, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Creton, Mme Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Domingo, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi à l'égard de la Polyclinique Francheville ;

Met hors de cause, à sa demande, la Polyclinique Francheville sur le pourvoi incident dont aucun des moyens ne la concerne ;

Attendu que, le 5 août 1998, Jean-Louis Y... a été opéré par M. Z..., en raison de lésions sténosantes majeures à l'origine d'une carotidie interne droite ; qu'une hémiplégie s'installait dès l'après midi du 5 août ; que l'état de santé du patient ne cessait de se détériorer jusqu'à son décès survenu le [...] 2001 ; que sa veuve et son fils (les consorts Y...) ayant assigné M. Z... en responsabilité et indemnisation, la cour d'appel a partiellement accueilli leurs demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal des consorts Y... :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt, qui constate que M. Z... n'avait pas rempli son devoir d'information envers eux, d'avoir dit que le préjudice subi par eux était exclusivement un préjudice moral et d'avoir, en conséquence, condamné M. Z... à leur payer des indemnités de ce seul chef, alors, selon le moyen :

1°) que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Z... avait manqué à son devoir d'information en n'indiquant pas le risque qui s'est réalisé et qui, d'après les experts, était un risque connu même s'il était rare, et, d'autre part, qu'il n'y avait pas un caractère d'urgence ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le patient avait été privé d'une chance de remettre l'opération et de ne pas subir, le 5 août 1998, jour de l'intervention litigieuse, le risque encouru, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) qu'en énonçant que Jean-Louis Y... se serait fait opérer même s'il avait été avisé de la possibilité de la complication, la cour d'appel a procédé par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si le médecin traitant du patient avait établi une attestation indiquant que l'opération n'avait pas un caractère d'urgence, il n'en restait pas moins qu'il avait adressé son patient quatre jours après ses derniers examens à M. Z..., alors même que l'on était en pleine période d'été, ce qui démontrait son inquiétude ; que l'on devait considérer que, compte tenu de la gravité du problème cardiaque, de son évolution rapide, et du caractère relativement faible du risque encouru, présenté par les experts comme un risque rare, le patient se serait fait opérer, même si M. Z... l'avait avisé d'une possibilité de complication; qu'il ne pouvait donc être soutenu que le défaut d'information avait fait perdre au patient une chance de ne pas subir la pathologie dont il a été atteint en rappelant que son affection mettait sa vie à plus ou moins longue échéance en danger et que le temps passé n'était pas pour lui un facteur d'amélioration ; que la cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien causal entre la perte de chance alléguée et la faute de M. Z... ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Z..., pris en sa première branche :

Vu les articles R. 4127-36 du code de la santé publique et 1382 du code civil ;

Attendu que le médecin n'est tenu d'informer les proches du malade et de recueillir leur consentement que lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de donner son accord ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à payer aux consorts Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, afin de réparer le préjudice moral subi par eux, à titre personnel, en raison du manquement, par M. Z..., à son obligation d'information, l'arrêt retient que le préjudice de la veuve et du fils de Jean-Louis Y... aurait été moindre s'ils avaient, eux aussi, été avisés des risques encourus par celui-ci, et qu'eu égard à la nature de ces risques, ils auraient dû l'être par M. Z... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Jean-Louis Y... étant en mesure de recevoir l'information et de consentir de façon éclairée aux soins proposés, le médecin n'avait pas à donner l'information litigieuse à l'entourage familial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. Z... :

Vu les articles R. 4127-36 du code de la santé publique et 1382 du code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que le manquement, par M. Z..., à son devoir d'information à l'égard de Jean-Louis Y... avait été la source d'un préjudice moral ;

Qu'en statuant ainsi, quand le seul préjudice indemnisable à la suite du non-respect de l'obligation d'information du médecin, laquelle a pour objet d'obtenir le consentement éclairé du patient, est la perte de chance d'échapper au risque qui s'est finalement réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs demandes dirigées contre la clinique, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute les consorts Y... de leurs demandes dirigées contre M. Z... ;

Condamne les consorts Y... aux entiers dépens de la présente instance aussi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille sept.

Sur le rapport de M. Lafargue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat des consorts Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Polyclinique Francheville, de la SCP Richard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

M. BARGUE, président.