La Cour de cassation précise les limites du champ des investigations conduites par les experts mandatés par les CHSCT. Elle estime en effet que l'expert mandaté par le CHSCT en application de l'article L. 4614-12 du code du travail "n'est pas en relation avec l'établissement ni n'intervient dans le système de santé pour les besoins de la prise en charge" des patients et ne peut donc prétendre "être dépositaire" du secret médical.
La Cour souligne par ailleurs que pour le motif du recours à l'expertise à savoir l'accroissement de la charge de travail et l'inadaptation des locaux, « l'expert disposait de moyens d'investigation tels que l'audition des agents, l'examen des plannings et la visite des lieux hors la présence des patients, de sorte que ces moyens suffisaient à l'accomplissement de sa mission ».