Le 4 novembre 2016, le représentant de l'Etat dans le département a pris, à l'égard de M. X., une décision de réadmission en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.
Le patient, qui avait fugué de l'établissement le même jour, l'a réintégré le 8 novembre. Le 14 novembre, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure.
La Cour de cassation relève qu’il résulte du I de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « que le juge des libertés et de la détention est saisi dans un délai de huit jours à compter de la décision prononçant l'admission ou la réadmission du patient en hospitalisation complète », et de son IV que « s'il est saisi après l'expiration de ce délai, le juge constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».
Or, « pour déclarer la saisine régulière, après avoir constaté la fugue de M. X., l'ordonnance retient que le juge était en mesure de statuer dans le délai de douze jours à compter de la décision de réadmission, et que le délai de huit jours pour le saisir a pour seul objet de permettre l'organisation de l'audience ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que le juge des libertés et de la détention avait été saisi plus de huit jours après la décision d'admission du patient en hospitalisation complète, le premier président, qui n'a pas relevé l'existence d'une circonstance exceptionnelle, a violé le texte susvisé ».