Mme X. a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le département en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet, a ordonné le maintien de cette mesure d'hospitalisation complète. Par lettre reçue au greffe le 20 octobre 2016, l'intéressée a sollicité la mainlevée de cette mesure.
« Attendu que, pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que, bien que la décision ait été rendue le 4 novembre 2016, le délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête a été respecté, dès lors que, par décision du 28 octobre, le juge des libertés et de la détention a accepté le report de l'audience pour permettre à Mme X. de bénéficier de l'assistance de son avocat, indisponible ce jour là ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de renvoi ne dispensait pas le juge des libertés et de la détention de statuer sur la demande de mainlevée dans le délai de douze jours qui lui était imparti, le premier président a violé le texte susvisé »