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Cour de Cassation, 27 novembre 1996 (bloc opératoire - notion de domicile privé)

Le bloc opératoire d'un établissement de santé, public ou privé, ne saurait constituer pour celui-ci un domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


ARRÊT N° 2 REJET des pourvois formés par X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, du 7 septembre 1995 qui, pour violation de domicile et tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné B... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, chacun des 6 autres à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur les faits :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, en début de matinée, au centre hospitalier E..., 8 personnes accompagnées d'un photographe se sont introduites dans l'unique bloc opératoire de la maternité où se pratiquent habituellement les interruptions volontaires de grossesse et se sont enchaînées par les chevilles et par le cou à l'aide d'antivols de motocyclette ; que plusieurs heures ont été nécessaires pour ôter ces dispositifs et libérer les lieux ;
Que, par leur intrusion dans les locaux, et leur enchaînement justifiant le recours aux services de police, ces personnes ont paralysé le fonctionnement du bloc opératoire jusqu'en fin d'après-midi ; que pendant ce temps un communiqué parvenait par télécopie à la direction de l'établissement faisant état de ce qu'" une dizaine de sauveteurs empêchait par leur seule présence les avortements planifiés pour ce jour " ;
Que les membres du groupe sont poursuivis pour tentative de délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse, réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, résultant de la loi du 27 janvier 1993 ainsi que pour violation de domicile ; qu'ils ont, par l'arrêt attaqué, été déclarés coupables de ces infractions, la première étant exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 25.23° de la loi du 3 août 1995 ;
En cet état :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
" aux motifs que le droit à la vie consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Pacte international sur les droits civils et politiques n'est pas garanti au foetus ou à l'embryon humain, qui n'a pas la qualité de personne humaine, mais seulement celle de "personne humaine en devenir", que les législations nationales peuvent, en conséquence, décider, sans violer les dispositions de ces 2 Conventions internationales, que l'interruption volontaire de grossesse est légale dans des conditions déterminées, que la loi du 17 janvier 1975, dite loi Veil, qui, en son article 1er, énonce que "la loi garantie le respect de tout être humain dès le commencement de la vie", n'a pas donné la qualité de personne humaine au foetus mais a seulement posé le principe du respect de l'être humain, que cette loi a ensuite précisé qu'il ne pouvait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions qu'elle définissait en autorisant des interruptions volontaires de grossesses dans les conditions déterminées, que le même principe est repris par l'article 2 de la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain modifiant l'article 6 du Code civil, sans qu'il soit possible d'en faire découler d'autres conséquences que celles ci-dessus indiquées, qu'il n'est pas possible de déduire des dispositions de l'article 725 du Code civil prévoyant qu'un enfant conçu pouvait succéder à ses auteurs que le droit positif français reconnaîtrait la qualité de personne humaine au foetus et que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique n'est donc pas contraire aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles du Pacte international sur les droits civils et politiques relatives au droit à la vie ;
" 1° alors que les articles 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques consacrent le droit à la vie de toute personne humaine et la protection de ce droit par la loi et ne prévoient d'exception à ce principe qu'en cas d'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal, que l'article 6 de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, reconnaît à tout enfant un droit inhérent à la vie, que, n'opérant aucune distinction, ces textes s'appliquent à l'enfant conçu et non encore né, personne humaine à part entière, qu'en effet, il est scientifiquement établi que la vie humaine commence dès la fécondation de l'ovule et se développe de manière continue sans que l'on puisse faire de distinction au cours des différentes phases de son développement, que la qualité d'être humain de l'enfant conçu à toujours été reconnue en droit français, ceci jusque par la loi Veil elle-même qui, dans son article 1er, après avoir posé le principe général du "respect de tout être humain dès le commencement de la vie", admet ensuite que l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les conditions définies aux articles suivants "porte atteinte à ce principe", que, dès lors, le principe du droit au respect de la vie humaine consacré par les Conventions internationales susvisées ne comportant aucune exception ou restriction (autre que celle déjà mentionnée d'une sentence capitale), la loi Veil est incompatible avec ces Conventions en ce qu'elle prévoit qu'il puisse être porté atteinte à ce principe en permettant, à certaines conditions, aux femmes de mettre volontairement fin à une grossesse, que cette incompatibilité est d'autant plus manifeste que les conditions dont la loi Veil assortit cette permission n'ont aucune portée réelle (il suffit, en particulier, à la femme d'invoquer une situation de détresse pour obtenir, sans aucun contrôle de la réalité de cette situation, qu'il soit mis fin à sa grossesse pendant les 10 premières semaines), de sorte que, loin de limiter l'avortement à des cas exceptionnels et bien circonscrits, cette loi a largement ouvert le recours à cette pratique, conférant ainsi aux femmes, sans le dire expressément, un véritable droit objectif à l'avortement qui ruine totalement le principe général du respect de la vie posé à l'article 1er et que, dans ces conditions, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec les Conventions internationales susvisées et ne pouvait, par conséquent, recevoir application en l'espèce ;
" 2° alors qu'aux termes de l'article 8, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit au respect de sa vie... familiale", que, de même, l'article 8 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant consacre "le droit de l'enfant de préserver... ses relations familiales", que ce droit implique celui de mener une vie familiale normale qui permette le développement des rapports de filiation, que, par ailleurs, l'article 9 de la convention de New York précitée pose le principe selon lequel l'enfant ne doit pas être "séparé de ses parents contre leur gré", que la loi Veil donne à la mère le pouvoir de décider, seule, d'interrompre sa grossesse, sans même qu'il soit nécessaire d'en avertir le père qui, en toute hypothèse, ne saurait s'y opposer, que cette loi, qui efface ainsi purement et simplement le lien de paternité entre le père et son enfant et qui autorise la suppression du second même contre le gré du premier est incompatible avec les conventions internationales précitées et que, dès lors, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique est, par le fait même, également incompatible avec ces Conventions et ne pouvait donc recevoir application en l'espèce " ;
Attendu que les prévenus ont invoqué devant les juges du fond l'incompatibilité de la législation relative à l'interruption volontaire de grossesse tant avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'avec l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui reconnaissent, l'un et l'autre, l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ;
Que la cour d'appel a, à bon droit, écarté cette exception ;
Qu'en effet, la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ;
Qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celles du 31 décembre 1979 relatives à l'interruption volontaire de grossesse, de même que les dispositions pénales de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, ne sont pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ;
Attendu, en outre, qu'en l'état de la déclaration interprétative faite par la France lors de la signature à New York, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant, et selon laquelle celle-ci ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse, les demandeurs ne sont pas recevables à présenter une exception prise d'une prétendue incompatibilité des textes fondant la poursuite avec cette convention ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise l'article 8, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de violation des articles 122-4, alinéa 1, 122-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, délit prévu et réprimé par l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
" aux motifs que "l'intérêt supérieur qui justifie un acte prohibé doit s'apprécier de façon objective et doit être perçu comme tel par tous", qu'"en l'espèce les prévenus constituent une minorité défendant des conceptions morales et religieuses particulières", "la loi française qui autorise les interruptions volontaires de grossesses dans des cas et des conditions précises est l'expression de la volonté générale et contient la définition des intérêts supérieurs", que "cette loi a fait prévaloir l'état de nécessité de la femme sollicitant une interruption de grossesse", que "la sauvegarde de la vie, de la santé physique ou psychique de la femme personne humaine au sens de la loi justifie aux yeux de la loi, expression de la volonté générale, dans des cas et conditions strictement définis, le sacrifice d'un foetus ou d'un embryon qui ne constitue qu'une personne humaine en devenir", et qu'en conséquence, "une interruption volontaire de grossesse autorisée par la loi qui définit les intérêts supérieurs ne peut constituer le danger actuel ou imminent prévu par l'article 122-7 du Code pénal" ;
" alors que le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994 (donc postérieurement à l'article L. 162-15 du Code de la santé publique), a institué, en son article 122-7, une nouvelle cause d'exonération de responsabilité pénale, qu'aux termes de ce texte, "n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace", que ce principe, qui n'est assorti d'aucune exception ni réserve, a valeur de principe fondamental de droit pénal, qu'un enfant conçu, dont la mère se prépare à subir une interruption volontaire de grossesse, se trouve incontestablement exposé à un danger actuel et imminent qui menace sa vie, que le fait pour un groupe de personnes de tenter de sauver cet enfant, en occupant pacifiquement le bloc opératoire de l'hôpital où doit s'opérer sa destruction, constitue un acte de sauvegarde proportionné à la gravité de la menace qui pèse sur lui, et que, par conséquent, la responsabilité pénale de ces personnes ne saurait être recherchée du fait d'une telle occupation, ceci alors même que d'autres dispositions législatives, antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 122-7 du Code pénal, autorisent l'avortement dans certains cas et répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher l'accomplissement d'un tel acte, dès lors que l'unique but recherché par cette occupation est de sauvegarder la vie d'un ou plusieurs enfants " ;
Attendu que les prévenus ont soutenu que la tentative d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse était justifiée pour sauvegarder l'enfant à naître d'une atteinte à sa vie ;
Attendu qu'en écartant ce fait justificatif, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, l'état de nécessité, au sens de l'article 122-7 du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, dès lors que celle-ci est autorisée, sous certaines conditions, par la loi du 17 janvier 1975 ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum les prévenus à payer au centre hospitalier E... la somme de 8 131 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs repris des premiers juges que le centre hospitalier réclame à titre de dommages et intérêts la somme de 8 131 francs pour : 1° "remise en état de la salle d'opération du bloc obstétrical (nettoyage et désinfection après destérilisation : 792,34 francs pour 10 heures de travail (...) et 250 francs pour l'utilisation des produits de nettoyage)", 2° "organisation d'un service de brancardage permettant la réalisation des interventions prévues (...) : 434,75 francs", 3° "organisation d'une surveillance pendant la journée (présence continue de deux agents) : 1 653,80 francs, 4° "réparation du préjudice porté à la réputation et au renom de l'établissement : 5 000 francs", que "les différents postes de préjudices sont établis et qu'il résultent directement de la commission des 2 séries d'infractions" ;
" et aux motifs propres que le centre hospitalier "perturbé dans le fonctionnement de son service a dû exposer des frais justifiés pour assurer la remise en état du bloc opératoire destérilisé par son occupation, organiser un service de brancardage pour réaliser les interventions chirurgicales dans un autre bloc opératoire, assurer la surveillance des locaux pendant leur occupation illégitime", que "l'opération médiatique organisée par les prévenus a également porté préjudice à la réputation et au renom de l'établissement hospitalier" et que "ces différents préjudices actuels et certains, directement causés par les faits dont les prévenus se sont rendus coupables ont été justement indemnisés" ;
" 1° alors qu'il n'est nullement établi que le recours à du personnel de l'établissement pour nettoyer et désinfecter le bloc opératoire, assurer le brancardage des patients vers un autre bloc opératoire et surveiller le bloc occupé par les prévenus ait contraint le centre hospitalier à engager des dépenses supplémentaires qu'il n'aurait pas autrement supportées et que, dès lors, seule la consommation supplémentaire de 250 francs de produits de nettoyage pouvait faire objet d'une indemnisation de la part des prévenus ;
" 2° alors que la Cour n'a nullement caractérisé l'atteinte portée par les agissements des prévenus à la réputation et au renom du centre hospitalier et qu'elle aurait été bien en peine de le faire, dès lors que le fait d'occuper pacifiquement un bloc opératoire afin d'empêcher l'accomplissement d'interruptions volontaires de grossesses et de faire prendre conscience aux gens de la réalité de ces actes, ne saurait manifestement porter atteinte à la réputation et au renom du centre hospitalier qui pratique officiellement et habituellement des avortements, sauf bien sûr à considérer que ces actes sont répréhensibles comme le proclament les prévenus ;
" 3° alors qu'il résulte de l'article 2 du Code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et, qu'en l'espèce, l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ne visant nullement à protéger les intérêts des établissements hospitaliers pratiquant des avortements mais uniquement le droit des femmes à recourir à cette pratique dans le cadre de la loi, les atteintes prétendument portées aux intérêts économiques et à la réputation du centre hospitalier ne constituent pas des dommages directement causés par l'infraction, susceptibles d'être réparés sur le fondement du texte susvisé ;
" 4° alors qu'une personne morale de droit public ne peut, sauf exception expressément prévue par la loi, se voir accorder la réparation d'un préjudice moral résultant d'une infraction dont elle se prétend victime, qu'en l'espèce, aucun texte ne confère aux centres hospitaliers le droit de se constituer partie civile pour défendre leurs intérêts moraux et que, dès lors, la Cour ne pouvait légalement accorder au centre hospitalier E... une indemnité en réparation de la prétendue atteinte portée à sa réputation et à son renom " ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-15 du Code de la santé publique, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de F... et condamné in solidum les prévenus à lui payer la somme d'1 franc à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que "la recevabilité de la constitution de partie civile de F..., épouse R...., n'est pas contestable" et que "cette sage-femme présente au moment des faits a été choquée et traumatisée par l'irruption d'un groupe de 8 personnes sur son lieu de travail et l'occupation des locaux" ;
" alors que la Cour ne pouvait ainsi affirmer que F... avait été "choquée et traumatisée" sans préciser les violences qui avaient provoqué ce choc et ce traumatisme, ce qu'elle aurait d'ailleurs été bien en peine de faire, dès lors, comme cela résulte des constatations de l'arrêt, que l'introduction et le maintien des prévenus dans le bloc opératoire se sont faits de façon totalement pacifique et silencieuse et, qu'au surplus, ceux-ci ont pénétré dans le bloc opératoire avant l'arrivée du personnel médical " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en déclarant, par les motifs repris aux moyens, l'action civile du centre hospitalier E... et celle de la sage-femme F... recevables et fondées, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ouvrent l'action civile à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage, matériel ou moral, découlant des faits, objet de la poursuite, sans exclure les personnes morales de droit public ;
Que les moyens, qui, pour le surplus, remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 162-15, L. 162-15-1 du Code de la santé publique, L. 411-11 du Code du travail, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT 43 et condamné in solidum les prévenus à lui payer la somme d'1 franc à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que "les premiers juges ont justement constaté que les professions de la santé et des services sociaux représentées par le syndicat départemental des services de santé et services sociaux CFDT 43 avaient subi un préjudice direct et certain ensuite des infractions commises par les prévenus", que "ce préjudice est distinct du préjudice porté à l'intérêt général protégé par le ministère public" et que "la constitution de partie civile du syndicat est recevable en application de l'article L. 411-11 du Code du travail" ;
" 1° alors qu'aux termes de l'article L. 162-15.1 du Code de la santé publique, seules les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'infraction d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, que ces dispositions spécifiques restreignent nécessairement en cette matière le droit reconnu aux syndicats professionnels par l'article L. 411-11 du Code du travail de se porter partie civile relativement aux faits portant atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et, qu'en l'espèce, n'était nullement établi que le syndicat CFDT 43 ait pour objet statutaire la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement, la constitution de partie civile de ce syndicat était irrecevable ;
" 2° alors qu'en toute hypothèse, les juges du fond n'ont aucunement précisé la nature du préjudice causé par les prévenus à l'intérêt collectif des professions de santé défendu par le syndicat CFDT 43, ce qu'ils auraient d'ailleurs été bien en peine de faire, dès lors que ce syndicat ne saurait se prévaloir d'aucun préjudice propre distinct de celui porté, par le fait même de l'infraction, à l'intérêt général protégé par le ministère public " ;
Attendu que, pour recevoir le syndicat départemental des services de santé et des services sociaux CFDT en sa constitution de partie civile et lui allouer un franc de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits poursuivis ont porté préjudice à l'intérêt collectif de la profession que représente la partie civile, et dès lors que les dispositions de l'article L. 162-15.1 du Code de la santé publique, relatives aux seules associations, ne font pas obstacle à l'application de celles de l'article L. 411-11 du Code du travail régissant l'action civile des syndicats professionnels, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 162-15, L. 162-15.1 du Code de la santé publique, 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association départementale de la Haute-Loire du Mouvement français pour le planning familial et a condamné in solidum les prévenus à lui payer la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs adoptés des premiers juges qu'"il est exact que les statuts de la demanderesse à l'action civile ne contiennent de façon explicite " la défense du droit à la contraception et à l'avortement " que seulement ensuite d'une modification intervenue après le vote de la loi du 17 juin 1993 (c'est-à-dire de l'article L. 162-15.1 du Code de la santé publique)", que toutefois il est tout aussi exact comme l'association départementale le prétend en ses écritures que la Cour de Cassation a admis que "la constitution de partie civile est recevable alors même que l'objet (de l'association) était (antérieurement) présenté sous une forme plus générale mais comprenant nécessairement l'objet particulier prévu par la loi (nouvelle) organisant la recevabilité de la partie civile" et que "tel est manifestement le cas en l'espèce" ;
" et aux motifs propres que "les anciens statuts de l'association rédigés le 19 septembre 1980, dont copie est versée aux débats par la partie civile, prévoyaient en leur article III, que l'association se proposait notamment " de permettre aux femmes qui le désirent, d'interrompre leur grossesse dans de bonnes conditions " et que les statuts modifiés le 26 janvier 1994 prévoient comme objet de l'association de développer les moyens de nature à promouvoir le droit des femmes à disposer de leur corps ceci notamment par la reconnaissance du droit à l'avortement" ;
" 1° alors que, selon l'article L. 162-15.1, seules peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse, les associations régulièrement déclarées depuis au moins 5 ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte "la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'avortement" et que tel n'est pas le cas de l'association départementale de la Haute-Loire du Mouvement français pour le planning familial dont l'objet statutaire ne comporte la défense du "droit à la contraception et à l'avortement" que depuis la modification récente de ses statuts intervenue le 26 janvier 1994, soit depuis moins de 5 ans à la date des faits, association qui n'avait antérieurement pour objet, en ce qui concerne l'avortement, que de renseigner et de conseiller les femmes ;
" 2° alors qu'en toute hypothèse, l'objet statutaire de l'Association départementale de la Haute-Loire du Mouvement français pour le planning familial, tel qu'il résulte de ses statuts modifiés, ne comporte pas la défense des droits des femmes à accéder à l'avortement dans le cadre des dispositions des articles L. 162-15.1 et suivants du Code de la santé publique, mais la défense "du droit à l'avortement", que cet objet statutaire est totalement illicite, dès lors que la loi ne reconnaît aucun droit à l'avortement pour la femme enceinte, mais, bien au contraire un droit à la vie pour l'enfant qu'elle porte et ceci même si ce droit est assorti d'exceptions et si ces exceptions sont définies de telle sorte que le recours à l'avortement soit, en réalité, nullement exceptionnel mais largement ouvert et que, dans ces conditions, cette association était irrecevable à se constituer partie civile dans l'instance pénale diligentée contre les prévenus " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'objet statutaire de l'Association départementale de la Haute-Loire du Mouvement français pour le planning familial comprenait nécessairement, depuis au moins 5 ans avant les faits, le but assigné par l'article L. 162-15.1 du Code de la santé publique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'introduction ou de maintien dans le domicile d'autrui prévu et réprimé par l'article 226-4 du Code pénal ;

" aux motifs que "si le centre hospitalier du P... est un service public ouvert au public, l'accès au bloc opératoire de la maternité est réglementé et soumis à autorisation soit du chef de service et du personnel médical, soit du personnel administratif", qu'un panneau "entrée interdite" était apposé sur la porte du couloir donnant accès à ce bloc opératoire, que "le bloc opératoire doit être assimilé au domicile de la personne morale qu'est le centre hospitalier", que "la loi pénale n'établit aucune distinction entre le domicile d'une personne physique ou d'une personne morale s'agissant de la protection dudit domicile" et que "la résistance passive des prévenus, le fait qu'ils étaient enchaînés 2 par 2 à l'aide de cadenas dont ils ne détenaient pas les clés constituent les manoeuvres et la contrainte leur ayant permis de se maintenir à l'intérieur du bloc opératoire" ;

" alors que l'article 226-4 du Code pénal n'incrimine que l'introduction ou le maintien dans "le domicile d'autrui", que constitue un domicile, au sens de ce texte, tout lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle et que tel n'est pas le cas d'un centre hospitalier qui est un établissement public " ;

Attendu que les prévenus sont poursuivis, aux termes de la citation, " pour s'être introduits ou maintenus dans le domicile du centre hospitalier (bloc opératoire) à l'aide de manoeuvres, en l'espèce en s'enchaînant par des cadenas " ;

Que, pour les déclarer coupables de ce délit, les juges retiennent notamment que le bloc opératoire doit être assimilé au domicile de la personne morale dans la mesure où, bien qu'ouvert au public, son accès est réglementé et soumis à autorisation ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le bloc opératoire d'un établissement de santé ne saurait constituer pour celui-ci un domicile au sens de l'article 226-4 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce texte ;

Attendu cependant que la censure n'est pas encourue dès lors que les peines prononcées et les réparations allouées aux parties civiles sont justifiées par la déclaration de culpabilité relative à la tentative d'entrave à interruption volontaire de grossesse ;

Que le moyen ne peut, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.