Le 15 juillet 2016, M. X. a été admis en hospitalisation complète sans consentement, à la demande de sa mère, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Le 21 juillet 2016, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure.
Le directeur fait grief à l’ordonnance prononçant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de ne pas faire mention de ce que la mère du patient, auteur de la demande d'hospitalisation, a été avisée de l'audience. La Cour de cassation estime toutefois que « le directeur d'établissement est sans qualité pour critiquer le défaut d'information d'un tiers à la procédure ».
Par ailleurs, elle relève que « le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ». Or, « pour statuer comme elle le fait, l'ordonnance retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l'intéressé à l'audience, et que M. X. se dit prêt à voir un psychiatre ». La Cour de cassation décide qu’en « statuant ainsi, par des motifs relevant de la seule appréciation médicale, le premier président, qui a substitué son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, a violé » les articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique.