La Cour de cassation rappelle l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. Elle estime en effet que le juge qui se prononce sur le maintien des soins en hospitalisation complète dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, doit apprécier « le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués ».
En l’espèce, pour une mesure de soins à la demande d’un tiers en urgence, la cour considère que « par des motifs relevant de la seule appréciation médicale », le juge « a substitué son avis à l’évaluation par les médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins » et a donc violé les dispositions du code de la santé publique.
La Cour de cassation casse et annule une ordonnance de mainlevée rendue par la cour d’appel de Nîmes le 27 juillet 2017.
Elle précise également dans cet arrêt que le directeur d’un établissement psychiatrique est « sans qualité pour critiquer le défaut d’information d’un tiers à la procédure ».