La Cour de cassation vient préciser dans cet arrêt que faute de présenter une demande d'indemnisation devant le juge pénal dans le cadre d'une constitution de partie civile pour faute médicale, le demandeur, en cas de relaxe du médecin, ne peut plus saisir le juge civil de son action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle. |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE.
25 octobre 2007.
Pourvoi n° 06-19.524.
Cassation sans renvoi.
BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.
Statuant sur le pourvoi formé par M. Etienne Bxxxx, domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2006 par la cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Hervé Lxxxx,
2°/ à Mme Florence Cxxxx, épouse Lxxxx,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme dont le siège est [...],
4°/ à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour M. Bxxxx
Il est fait grief à l'arrêt infîrmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action en responsabilité civile intentée par les époux Lxxxx contre le Docteur Etienne Bxxxx, déclaré le Docteur Bxxxx, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, responsable de l'infection nosocomiale contractée par Madame Lxxxx, condamné le Docteur Bxxxx à payer à Madame Lxxxx, les sommes de 2 000 € et 77 000 € au titre, respectivement, de la réparation de ses préjudices soumis et non soumis à recours, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2002 et capitalisation, à Monsieur Lxxxx, la somme de 15 000 €, aux époux Lxxxx, la somme de 2 200 € en réparation de leurs préjudices matériels, et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DE HAUTE NORMANDIE, la somme de 37 694,71 € au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2003 et capitalisation ;
AUX MOTIFS QUE "aux termes de leur assignation introductive d'instance et de leurs conclusions ultérieures, les époux Lxxxx ont entendu fonder leur action sur les règles de la responsabilité contractuelle, alléguant un manquement du Docteur Bxxxx à une obligation de sécurité de résultat et visant les articles 1146 et suivants du Code civil ; que contrairement à ce qu'a indiqué le Tribunal, ils ne se sont pas prévalus des dispositions de la loi du 4 mars 2002, faisant valoir, tout au contraire, qu'elles n'étaient pas applicables à des faits antérieurs au 5 septembre 2001 ; (que le Tribunal) a cependant estimé à juste titre que le Docteur Bxxxx ne pouvait soulever l'irrecevabilité de leurs demandes et de celles de la CMR en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la juridiction correctionnelle n'ayant eu à statuer que sur la responsabilité délictuelle du Docteur Bxxxx à raison d'une faute d'imprudence ou de négligence et, par conséquent, sur un fondement différent de celui objet du litige soumis à son appréciation" (arrêt p.7) ;
ALORS QU'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux Lxxxx et la CMR s'étaient portés parties civiles devant la juridiction correctionnelle saisie, pour les mêmes faits, de poursuites dirigées contre le Docteur Bxxxx pour blessures involontaires et avaient été déboutés de leur action par décisions des 20 décembre 2000 et 22 novembre 2001 devenues définitives ; qu'il leur était loisible, devant la juridiction pénale, d'invoquer la responsabilité contractuelle du Docteur Bxxxx pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ; que dès lors, les demandeurs ne pouvaient être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'ils s'étaient abstenus de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; qu'en déclarant cependant cette action recevable, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1351 du Code civil.
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2007, où étaient présents :
M. Gillet, président, M. Lacabarats, conseiller rapporteur, Mme Foulon, MM. Gomez, Loriferne, Moussa, Boval, Kriegk, Mme Bardy, M. André, conseillers, MM. Paul-Loubière, Sommer, Mme Leroy-Gissinger, M. Alt, conseillers référendaires, Mme Magliano, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Donne acte à M. Bxxxx de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites pénales ayant été engagées contre M. Bxxxx, médecin, pour blessures par imprudence sur la personne de Mme Lxxxx, un jugement a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles, M. et Mme Lxxxx, de leurs demandes ; que M. et Mme Lxxxx ont engagé devant une juridiction civile une nouvelle action en indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle du médecin ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. Bxxxx et le condamner à payer certaines sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que la juridiction pénale n'a statué que sur la responsabilité délictuelle de M. Bxxxx ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à l'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention médicale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre M. Bxxxx ;
Condamne M. et Mme Lxxxx aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Bxxxx, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. et Mme Lxxxx, de la SCP Boutet, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Haute-Normandie, les conclusions de Mme Magliano, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. GILLET, président.