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Cour de cassation, 30 novembre 2011, pourvoi n°11-11560 (Elections professionnelles - CHSCT - droit de rayer le nom d'un candidat sur une liste)

En l'espèce, des élections au sein d'un CHSCT ont eu lieu le 10 décembre 2010. Le nom du candidat placé en tête de l'une des listes ayant fait l'objet de ratures, les sièges revenant à cette liste n'ont pas été attribués dans l'ordre de présentation.
Dans un premier temps, le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand avait retenu que le droit de rayer le nom des candidats sur une liste ne résultait pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réservait une telle faculté aux électeurs. Il avait donc annuler les désignations faites.
La Cour de cassation déboute le syndicat concerné de sa demande tendant à l'annulation de la désignation des membres du CHSCT en considérant que "le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du CHSCT".

 Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 30 novembre 2011
N° de pourvoi: 11-11560

Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat(s)

 


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les principes généraux du droit électoral, ensemble les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement Auvergne de la société Eurovia Drôme, Ardèche, Loire Auvergne, se sont tenues le 10 décembre 2010 ; que le nom du candidat placé en tête de la liste présentée par l'Union des syndicats de la construction CGT 63 ayant fait l'objet de ratures, les sièges revenant à cette liste n'ont pas été attribués dans l'ordre de présentation ;

Attendu que pour annuler les désignations, le tribunal d'instance retient que le droit de rayer des noms de candidats sur une liste ne résulte pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste dans les élections des représentants du personnel de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du CHSCT conformément aux dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de l'Union régionale CGT construction Auvergne, le jugement rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;

DEBOUTE l'Union régionale CGT construction Auvergne de sa demande tendant à l'annulation de la désignation des membres du CHSCT ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Drôme Ardèche Loire Auvergne.

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation des membres du CHSCT de l'établissement Auvergne de la société Eurovia Dala ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la non prise en compte des ratures en nombre supérieur ou égal à 10%, la société Eurovia Dala utilise un raisonnement par analogie avec les dispositions prévues par les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, en invoquant sur ce point précis le droit commun électoral dont elle ne démontre pas l'existence ; que s'agissant des dispositions précitées, ce sont des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé ; qu'elles sont elles-mêmes dérogatoires et sont d'application stricte ; que dès lors que le législateur n'a pas prévu de règle équivalente pour le CHSCT et que le droit commun électoral ne prévoit pas une telle règle, il ne saurait être affirmé que le traitement des ratures se fait de la même façon que pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise (jugement, p. 3, in fine, et p. 4) ;

ALORS QUE le principe de libre détermination des électeurs, comme le principe de loyauté du scrutin, commande que les électeurs aient la possibilité de choisir leurs élus effectivement, le cas échéant, en rayant sur les bulletins de vote les noms des candidats qu'ils ne souhaitent pas élire ; que le jugement retient, pour annuler la désignation des membres du CHSCT de la société Eurovia Dala, que le législateur n'a pas prévu, s'agissant du CHSCT, de règle équivalente à celle des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail pour les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise, et que le droit commun électoral ne prévoit pas que, au-delà d'un nombre de ratures supérieur ou égal à 10% des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure le nom du candidat raturé, l'élection de celui-ci est fonction du nombre de voix qu'il a obtenues et non de son ordre de présentation sur la liste ; qu'en décidant ainsi, le tribunal d'instance a violé les principes de liberté des électeurs et de loyauté du scrutin, ensemble les textes susvisés.