A la suite du contrôle de l'activité de M. X., médecin généraliste, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié, le 10 août 2015, une pénalité financière, motif pris d'un recours abusif à la mention « non substituable » apposée sur ses prescriptions de médicaments. Le médecin a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La Cour rappelle qu’aux termes des articles L. 162-2-1 du code de la sécurité sociale, « les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins » et qu’aux termes de l’article L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique, le pharmacien peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite.
Le jugement contesté relève que « s'agissant d'une pénalité financière, il appartient à la caisse de démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée ; qu'aucun rapport de contrôle n'est versé aux débats et que la juridiction est dans l'impossibilité de vérifier, au besoin après réalisation d'une expertise, la réalité de l'abus ; que les seules indications statistiques données par la caisse ne sauraient suffire à démontrer, patient par patient, en quoi la possibilité de substitution répondait à une exigence d'économie en fonction des impératifs de sécurité et d'efficacité des soins ; que le montant du surcoût invoqué par la caisse et les manquements du praticien justifiant l'application d'une pénalité financière ne sont donc pas établis ».
La Cour de cassation estime à l’inverse « qu'en statuant ainsi, alors même que le recours à une prescription assortie de la mention « non substituable » doit être dûment justifié par le médecin prescripteur, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ».